1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 24/00927
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00927
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UQSS
(Réf 1ère instance : 23/01169)
Mme [A] [C] épouse [F]
M. [O] [C]
Mme [H] [C] épouse [K]
Mme [A] [C] épouse [F]
C/
M. [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIE lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 1er juillet 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 octobre 2024
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APPELANTS
Madame [A] [C]épouse [F] en son nom personnel et es qualité de tutrice de Madame [P] [E] veuve [C] née le 11.03.1932, résidant à la maison de retraite '[Adresse 16]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [H] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tous trois représentés par Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001809 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [L] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder :
- son épouse Mme [P] [C],
- ses quatre enfants : [A] [F], [Z] [C], [H] [K] et [O] [C],
- ses deux petits-enfants, [W] et [Y] [C] par représentation de son fils [S] [C], prédécédé, qui ne sont pas parties à la présente procédure.
2. Dépend de la succession de [L] [C] et de la communauté des époux [C] une maison d'habitation dite 'maison principale', qui constituait leur domicile, sise [Adresse 7] à [Localité 15]. Au fond de cette même parcelle et non mitoyenne à la maison principale est implantée une dépendance à usage d'habitation, en l'état occupée depuis 2013 par leur fils M. [Z] [C].
3. Deux mois avant le décès de son époux, soit au mois d'[Date décès 13] 2020, Mme [P] [C] est entrée en maison de retraite à [Localité 19]. Elle a fait l'objet d'une mesure de tutelle prononcée par jugement du 21 octobre 2021, laquelle mesure est exercée par sa fille Mme [A] [F], également domiciliée à [Localité 19].
4. La maison principale est vide de tout occupant depuis octobre 2020 et les contrats de fourniture d'eau et d'énergie ont été résiliés en novembre et décembre 2022 par Mme [F].
5. Un désaccord est survenu entre les frères et s'urs quant au paiement par M. [Z] [C] d'une indemnité en contrepartie de l'occupation de la dépendance, celui-ci se prévalant d'un versement à ses parents de sommes mensuelles d'un montant de 250 € puis de 310 € tandis qu'il lui était reproché par ses frère et s'urs de ne pas payer un loyer permettant de financer l'accueil en maison de retraite de Mme [P] [C]. Mme [F] a engagé le 29 [Date décès 13] 2023 une procédure en résiliation du bail et expulsion des lieux, en cours.
6. De plus, après avoir, à diverses reprises, changer le barillet de la porte d'accès à l'arrière de la maison et condamné différentes portes intérieures puis avoir rétabli les accès, M. [Z] [C] a, en septembre 2023, de nouveau changé le barillet de la porte latérale d'accès à l'arrière de la maison, avec pose d'un digicode, et condamné l'accès au garage et au jardin.
7. Par assignation du 15 novembre 2023, les consorts [C] ont fait convoquer M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir sous astreinte la remise en état des accès (barillet de la porte latérale, plexiglas de la porte d'entrée, barillet de la porte intérieure) et la suppression du digicode, outre le paiement des frais de commissaire de justice exposés.
8. Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés a débouté les consorts [C] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
9. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que :
- le seul fait que Mme [P] [C] soit présumée usufruitière des biens n'implique pas qu'elle jouisse personnellement de tous les biens dépendant de la succession puisque l'usufruitier peut jo