2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 24/00739

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 39

N° RG 24/00739

N° Portalis DBVL-V-B7I-UPWC

(Réf 1ère instance : 23/01265)

LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

C/

M. [R] [H]

Mme [F] [X] épouse [H]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me EISENECKER

- Me YHUEL-LE GARREC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Aïchat ASSOUMANI,lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

[Adresse 7]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS :

Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [F] [X] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant statut du 3 mars 2010, M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] ont constitué entre eux une société [H] immatriculé au RCS de Lorient sous le numéro 520 920901.

Suivant acte notarié du 4 mars 2011, pour l'acquisition d'un bâtiment à usage commercial, le Crédit agricole du Morbihan a consenti à la société [H], un prêt immobilier n°0038409079, d'un montant principal de 437 500 euros, au taux d'intérêt annuel nominal fixe de 3,80% amortissable sur quinze ans, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

Suivant acte sous seing privé du 10 août 2011, pour la réalisation de travaux dans ce local, le Crédit agricole du Morbihan a consenti, à la société [H], un prêt n°000441789630 d'un montant principal de 14 500 euros, au taux d'intérêt annuel nominal fixe de 3,80 % amortissable sur quinze ans.

La société [H] était titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de compte du Crédit agricole du Morbihan selon convention d'ouverture du 2 juillet 2010.

Suivant mise en demeure du 8 décembre 2017, le Crédit agricole du Morbihan, constatant des échéances impayées, a sollicité de la société [H], la régularisation des soldes.

La banque a fait procéder à une saisie immobilière suivant commandement du 2 octobre 2019.

Suivant jugement du 25 mars 2021, le bâtiment à usage commercial acquis par la société [H] a fait l'objet d'une adjudication dont le prix de 251 000 euros a été colloqué selon projet homologué du 14 octobre 2022, au bénéfice duquel le Crédit agricole du Morbihan a perçu la somme de 245 650,06 euros.

Suivant exploits d'huissier du 19 juillet 2023, le Crédit agricole du Morbihan, a assigné M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'obtenir la condamnation de ces derniers au paiement des sommes restant dues.

Les époux [H] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident et par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a :

- Déclaré irrecevables les demandes dirigées par le Crédit agricole du Morbihan à l'encontre de M. [R] [H] et de Mme [F] [X] épouse [H],

- Condamné le Crédit agricole du Morbihan à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le même aux dépens.

Par déclaration du 6 février 2024, la CRCAM du Morbihan a relevé appel de l'ordonnance et par dernières conclusions du 30 mai 2024, demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- Déclaré irrecevables les demandes dirigées par le Crédit agricole du Morbihan à l'encontre de M. [R] [H] et de Mme [F] [X] épouse [H],

- Condamné le Crédit agricole du Morbihan à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le même aux dépens,

Puis, statuant à nouveau :

- Débouter M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- Condamner M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H], en leur qualité d'assoc