1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 23/06511
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 23/06511 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UINI
(Réf 1ère instance : 2022002884)
S.A.S. [5]
C/
S.A.R.L. [9]
Association [13]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elise PRIGENT
Me Mathieu RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport lors de l'audience
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 502.800.337, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE - Société d'Avocats, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association [13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant lettres de mission des 30 octobre 2012 et 9 septembre 2013, la société [9] et l'association [13] (ci-après [14]) ont confié à la société [6], société d'expertise-comptable proposant une solution de comptabilité en ligne à destination des très petites entreprises, une mission de présentation de leurs comptes comprenant notamment la vérification de la comptabilité tenue par l'entreprise et l'accomplissement des déclarations fiscales.
Reprochant à la société [6] des dépôts de déclarations tardifs à l'origine de propositions de rectification de l'administration fiscale (17 décembre 2018 portant, s'agissant de la société [9], sur les exercices clos au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 ainsi que pour la seule TVA, sur l'exercice clos au 31 décembre 2017 et, s'agissant de l'association [14], sur les exercices clos au 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017), la société [9] et l'association [13] ont saisi, par exploit du 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes qui, par ordonnance du 14 janvier suivant, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder, après remplacement d'expert, M. [X] [C], avec la mission, pour chacune des trois sociétés demanderesses (la troisième société étant la société civile immobilière [11], non concernée par la présente procédure), de':
- réunir les parties et les entendre en leurs observations,
- se faire remettre tous les documents contractuels, juridiques et les échanges entre les parties nécessaires à sa mission,
- établir la chronologie des prestations réalisées et du respect par les entités clientes de leurs obligations prévues à la lettre de mission,
- examiner la cohérence des comptes avec les informations fournies par les entités clientes,
- examiner si les obligations déclaratives ont été réalisées et à quelle date,
- examiner les conditions de la rupture du contrat par l'expert-comptable.
L'administration a rejeté les réclamations contentieuses formées par la société [9] et l'association [13] contre les propositions de rectification du 17 décembre 2018, par décisions des 6'avril et 7 mai 2020.
Ces décisions n'ont pas été contestées devant la juridiction administrative et sont donc devenues définitives.
L'expert judiciaire a déposé ses rapports le 18 mars 2021.
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Par exploits du 28 avril 2022, la société [9] et de l'association [13] ont fait assigner la société [6] devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de rechercher sa responsabilité.
Par jugement du 4 septembre 2023, ce tribunal a':
- débouté la société [6] de ses demandes de forclusion et de prescription,
- condamné la société [6] à payer à la société [9] la somme de 16'622'euros en réparation du préjudice subi suite à la déclaration tardive des comptes en 2016,
condamné la société [6] à payer à l'association [13] la somme de 1'200'euros en réparation du préjudice subi suite à la déclaration tardive des comptes de 2016,
- débouté la société [6] de toutes ses autres demandes,
- condamné la société [6] à payer à la société [9] et à l'association [13] la somme de 1'000'euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la