2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 22/04584

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 27

N° RG 22/04584 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S62M

(Réf 1ère instance : 21/01045)

(1)

M. [T] [F]

C/

Mme [J] [H]

M. [I] [H]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Mikaël LE ROL

-Me Cyrille MONCOQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [T] [F]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [J] [H]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2019, M. [K] [F] a reconnu avoir emprunté la somme de 39 517,40 euros à M. [A] [H] et Mme [B] [S], son épouse, et leur avoir remboursé la somme de 20 000 euros.

Suivant acte d'huissier du 8 juillet 2021, M. [I] [H] et Mme [J] [H], ayants droit des époux [H] décédés, ont assigné M. [K] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

Suivant jugement du 27 mai 2022, le tribunal a :

Condamné M. [K] [F] au paiement de la somme de 19 517,40 euros outre les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2019.

Condamné M. [K] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [K] [F] aux dépens.

Suivant déclaration du 19 juillet 2022, M. [K] [F] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions du 11 septembre 2024, M. [K] [F] demande à la cour de :

Réformer le jugement déféré.

Débouter les consorts [H] de leurs demandes.

Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procure civile.

Les condamner solidairement aux dépens.

En leurs dernières conclusions du 9 septembre 2024, les consorts [H] demandent à la cour de :

Vu les articles 1376 à 1378-2, 1874 à 1914 et 1353 et suivants du code civil,

Confirmer le jugement déféré.

Débouter M. [K] [F] de ses demandes.

Le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel, M. [K] [F] fait valoir qu'il s'est acquitté de sa dette telle que rappelée dans la reconnaissance de dette du 11 juillet 2019 par un paiement en espèces.

Les consorts [H] relèvent que la réalité du prêt n'est pas contestée et que si M. [K] [F] prétend avoir remboursé le solde de la dette au mois de décembre 2019, il n'en justifie pas. Ils considèrent que l'attestation de Mme [D] [N] qu'il produit est insuffisante pour établir la preuve du paiement.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte d'une reconnaissance de dette signée le 11 juillet 2019 par M. [K] [F] que M. [A] [H] et Mme [B] [H] lui ont prêté les 10 août et 9 septembre 2017 la somme de 39 517,40 euros et qu'ils ont été remboursés de la somme de 20 000 euros courant septembre 2018.

M. [K] [F], qui ne conteste pas l'existence du prêt, prétend qu'il a payé le solde de la dette en espèces. Il produit une attestation de Mme [D] [N] qui indique avoir assisté au paiement au mois de décembre 2019. Il explique que les fonds provenaient d'un compte de dépôt détenu en Bulgarie.

Il n'explique cependant pas la raison pour laquelle le premier paiement a été réalisé par virement le 19 septembre 2018, selon son relevé de compte, et que le second paiement aurait été réalisé en espèces, quand bien même le montant était import