2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 22/03748
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 25
N° RG 22/03748 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3JW
(Réf 1ère instance : 21/01178)
(2)
Mme [H] [J]
C/
Mme [C] [P]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Thomas NAUDIN
- Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur :Monsieur Jean-François POTHIER, Conseillère, ,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024, , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud de LAVAUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Entre le 19 octobre2018 et le 23 août 2019 Mme [H] [J] infirmière libérale, a effectué des remplacements au sein du cabinet infirmier de Mme [C] [P].
Aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties.
Le 12 février 2020, Mme [H] [J] a déposé une plainte à I'encontre de Mme [P] auprès du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers des Côtes d'Armor et d'Ille et Vilaine, pour manquement aux règles de la profession.
Après vaine mise en demeure en date du 23 décembre 2020 Mme [H] [J] a, par acte d'huissier de justice du 11 août 2021, fait assigner Mme [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d'obtenir le paiement d'honoraires qu'elle estime lui rester dus à la suite des remplacements effectués.
Par décision du 30 mars 2022 la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers a infligé à Mme [P] un blâme pour manquement au devoir de loyauté et au devoir de confraternité entre infirmières.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a statué comme suit :
Déboute chacune des parties de l'ensemble de ses demandes, y compris d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
Mme [J] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, elle demande de :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint- Malo du 26 avril 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [J] de sa demande tendant à Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 8 573,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- Débouté Mme [J] de sa demande de Condamner Mme [C] [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens
En conséquence,
- Condamner Mme [P] à payer à Mme [J] la somme de 8 573,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Malo du 26 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [P] à payer à Mme [J] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, Mme [P] demande de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo le 26 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de versement de prétendus honoraires ;
Reconventionnellement,
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint- Malo le 26 avril 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle formulée par Mme [P];
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil pour ses manquements professionnels à l'encontre de la patientèle de Mme [P] ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [J] aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ai