Chambre-1 civile et com., 28 janvier 2025 — 24/01474
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 24/01474 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FROD
[U]
c/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-
LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 03 septembre 2024 par le tribunal de commerce de TROYES
Madame [D] [U] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2] 1969
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT ' BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant
INTIMEE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société snonyme à directoire et Conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg (Bas Rhin) sous le numéro 775 618 622, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07 004 738, dont le siège social est à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège.
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (la Caisse d'Epargne) a consenti à la société Etablissements Léonce [U] et Fils une ouverture de crédit en compte courant d'un montant initial de 420 000 euros devant être ramené à 220 000 euros à compter du 16 octobre 2018 moyennant un taux contractuel équivalent au taux euribor à 3 mois majoré de 2,2 % l'an.
Cette ouverture de crédit a été matérialisée par des billets à ordre à un mois d'échéance qui se succédaient et dont la convention prévoyait qu'ils seraient garantis par l'aval consenti par Mme [U] alors dirigeante de la société.
Le dernier billet à ordre émis a été daté du 31 mars 2021 stipulé à échéance du 30 avril 2021 pour un montant de 220 000 euros avalisé par Mme [U].
La société Etablissements Léonce [U] et Fils a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 avril 2021 converti en liquidation judiciaire le 13 septembre 2021.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a admis la créance de la Caisse d'Epargne à hauteur de la somme de 220 000 euros outre les intérêts.
Suivant exploit délivré le 29 décembre 2023, la Caisse d'Epargne a fait assigner Mme [D] [U] devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de la voir condamner, en sa qualité d'avaliste de la société Etablissements Leonce [U] et Fils, à lui verser la somme de 220 000 euros outre les intérêts avec capitalisation et une indemnité de procédure.
Mme [U] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Troyes :
- a reçu la Caisse d'Epargne en ses demandes, les déclarant bien fondées,
- a débouté Mme [U] de son exception d'incompétence et de ses autres demandes,
- s'est déclaré compétent,
- dit que les parties devront conclure sur le fond,
- condamné Mme [U] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2024, Mme [U] a interjeté appel compétence de cette décision.
Après autorisation du premier président de cette cour donnée par ordonnance du 2 octobre 2024, Mme [U] a fait assigner à jour fixe, suivant exploit du 21 octobre 2024, la Caisse d'Epargne pour l'audience du 2 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel sur la compétence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son exception d'incompétence et l'a condamnée à une indemnité de procédure et aux dépens,
- statuant à nouveau,
- juger que le tribunal de commerce de Troyes n'est pas compétent pour connaître du litige,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Troyes,
- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 d