Chambre-1 civile et com., 28 janvier 2025 — 24/01254
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4T
S.A.S. COMATEC
c/
S.A.S. SARTECH PACKAGING
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de SEDAN
La société Comatec, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 551 850 324, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Helen COULIBALY LE GAC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
La société SARTECH PACKAGING, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2] Bazeilles [Adresse 1]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 501 654 248, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité
audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SAS Sartech Packaging est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tous types d'emballages et de conditionnements en matière plastique.
La SAS Comatec exerce son activité dans le marché des emballages haut de gamme en France et à l'international et fournit de nombreux acteurs du marché de la restauration et traiteurs à qui elle propose de la vaisselle " éphémère design ".
Depuis 2008, la SAS Comatec fait fabriquer des produits par la SAS Sartech Packaging, qui utilise pour ce faire des moules spécifiques, dont les modèles ont été fabriqués par la SAS Sartech Packaging.
La SAS Comatec a fait assigner la SAS Sartech Packaging devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan par acte du 17 avril 2024 afin que soit constatée la résiliation du contrat cadre relatif à la fourniture des produits et qu'il soit ordonné à la société Sartech Packaging de lui restituer l'ensemble des moules et outillages amortis.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan a :
- Constaté l'existence d'une contestation sérieuse et en conséquence son incompétence,
- Condamné la SAS Comatec au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Sartech Parckaging,
- Laissé les dépens à la charge du demandeur.
La SAS Comatec a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, elle demande à la cour de :
- La déclarer bien fondée à agir à l'encontre de la société Sartech,
- Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Sedan,
Et par conséquent, statuant à nouveau,
- Constater l'absence de contestation sérieuse sur la propriété des moules et outillages (comprenant les moules, les portes moules, les empreintes et portes empreintes) amortis nécessaires à la fabrication des produits listés dans l'annexe 1 du contrat signé le 23 juin 2023 et/ou l'urgence de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte du comportement de Sartech,
- Ordonner à la société Sartech la restitution de l'ensemble des moules et outillages (comprenant les moules, les portes moules, les empreintes et portes empreintes) amortis nécessaires à la fabrication des produits listés dans l'annexe 1 du contrat signé le 23 juin 2023, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Enjoindre