Chambre-1 civile et com., 28 janvier 2025 — 24/01112
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG : 24/01112
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQRL
[I] [V]
c/
Société VIVENDI SE
Formule exécutoire le :
à :
SELARL LX [Localité 5]- VERSAILLES- REIMS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de REIMS en date du 26 avril 2024
Monsieur [V] [I], né le 1er août 1959, à [Localité 6], de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société VIVENDI SE, société européenne au capital de 5 664 549 687,50 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 343.134.763, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martin BOELLE , avocat au barreau de REIMS (SELARL LX [Localité 5]- VERSAILLES- REIMS), et par Mes Hervé PISANI, Dimitri LECAT et Julie CHAPUY, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 3 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2011, la société Vivendi a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République pour délit de démarchage illicite mettant en cause les comportements de l'association " les petits porteurs de Vivendi " présidée par M. [V] [I].
Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu ce dernier coupable des faits de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 euros.
Par arrêt du 19 janvier 2016, la cour d'appel de Paris, infirmant ce jugement, a relaxé M. [I] aux motifs que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.
Se plaignant de divers troubles générés, selon lui, par la procédure initiée à son encontre, par exploit du 30 octobre 2023, M. [I] a fait assigner en référé la société Vivendi devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] à verser à la société Vivendi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 novembre 2024, il demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action au fond alléguée par la société Vivendi,
- infirmer l'ordonnance de référé pour le reste,
statuant a nouveau,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à tel médecin-expert spécialisé en psychiatrie qu'il plaira à la cour, à l'exception des docteurs [Z] et [N], avec pour mission de :
* faire injonction aux parties, de communiquer ou de faire communiquer à l'expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,
* dire qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins au requérant toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance,
* donner mission à l'expert de :
- convoquer les parties par lettre recommandée a