Chambre-1 civile et com., 28 janvier 2025 — 24/01066

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre-1 civile et com.

Texte intégral

ARRET N°

du 28 janvier 2025

N° RG 24/01066 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQNV

[U]

c/

S.A.S. MAE

S.A. MAAF ASSURANCES

Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 28 JANVIER 2025

APPELANT :

d'une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de TROYES

Monsieur [P] [U]

Né le [Date naissance 2] 1996 en RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

[Adresse 3]

[Localité 4]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2023-03970 du 04/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représenté par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

La société MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital de 160.000.000 euros, immatriculée sous le numéro 542 073 580 au registre du commerce et des sociétés de NIORT, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

La société MAE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 510 778 442, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE, organisme dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante,ni représentée bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2003, M. [P] [U], alors âgé de 7 ans, a été percuté par un véhicule alors qu'il traversait sur un passage piéton dans la commune de [Localité 9] ([Localité 6]).

De nombreux compte-rendus médicaux et rapports d'expertise ont été établis entre 2003 et 2022.

Par exploit du 14 mars 2023, M. [U] a assigné la société MAAF ASSURANCES (la MAAF), en qualité d'assureur du véhicule responsable de l'accident, la société MAE (la MAE) ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale et le versement d'une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, ce magistrat a :

- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Haute-Marne et à la MAE,

- ordonné une expertise confiée au docteur [S] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, en précisant sa mission et les modalités de la mesure,

- condamné la MAAF à verser à M. [U] la somme de 15 000 euros, à titre de provision, à valoir sur les préjudices subis,

- ordonné la communication, par M. [U] des rapports du docteur [L] du 31 mars 2006 et du 25 juin 2015 ainsi que ceux du professeur [Y] de 2006 et du 23 juin 2015 et, ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de " un mois jours " suivant la signification de l'ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 2 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 novembre 2024, il demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :

* condamné la MAAF à lui verser la somme de 15 000 euros, à titre de provision, à valoir sur les préjudices subis,

* ordonné la communication, par ses soins, des rapports du docteur [L] du 31 mars 2006 et du 25 juin 2015 ainsi que ceux du professeur [Y] de 2006 et du 23 juin 2015 et, ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de " un mois jours " suivant la signification de la présente ordonnance,

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à le condamner à communiquer ces rapports dès lor