Chambre-1 civile et com., 28 janvier 2025 — 24/00938

renvoi Cour de cassation — Chambre-1 civile et com.

Texte intégral

ARRET N°

du 28 janvier 2025

N° RG 24/00938 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQDF

R.G : 16/01344 jonction avec le RG N° 16/1348

[I]

c/

S.A. GMF ASSURANCES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 28 JANVIER 2025

APPELANTE et INTIMEE :

d'un jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS,

Madame [G] [I] épouse [E]

Née le [Date naissance 3] 1966

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE et APPELANTE :

La société GMF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 398 972 901 dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège au [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 12 mai 1985, Mme [G] [I] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1966, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'une moto pilotée par M. [M] : la moto a été percutée par une voiture venant en sens inverse, conduite par M. [H], assuré auprès de la GMF. Ses blessures ont consisté notamment en des fractures multiples de la jambe gauche et de l'avant-bras gauche. Suite à plusieurs complications, Mme [G] [E] a subi de nombreuses interventions chirurgicales au cours des années suivantes.

Par un arrêt rendu le 30 novembre 1990, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims a condamné M. [H] et son assureur, la GMF, à indemniser Mme [G] [E] de l'entier préjudice résultant de l'accident.

Par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal de grande instance Reims a, sur la base du rapport d'expertise judiciaire rédigé le 22 mars 2004 par le docteur [Z], condamné la GMF à payer à Mme [G] [E] la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'accident occasionné le 12 mai 1985.

Par la suite, Mme [G] [E] se plaignant de très vives douleurs au fémur gauche, une fracture itérative du fémur gauche a été constatée. Du fait de cette aggravation, le juge des référés a, le 24 octobre 2007, ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée au docteur [U], la GMF étant en outre condamnée à payer à Mme [G] [E] une provision de 3 000 euros. L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2009 en concluant qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

Suivants certificats médicaux des 29 mai 2009 et 7 juillet 2009, le docteur [R] du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de [Localité 6] et le docteur [L] du centre de rééducation et d'appareillage de [Localité 7] ont diagnostiqué la nécessité de procéder à une amputation de Mme [G] [E]. Le 3 août 2009, le docteur [F], chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de [Localité 6] a précisé que l'amputation devait être réalisée au niveau de la cuisse. Il a été procédé à cette amputation trans-fémorale gauche le 18 août 2009.

Suivant ordonnance de référé du 19 mai 2010, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [W], ainsi qu'une expertise confiée à M. [P], architecte, concernant l'aménagement du logement de Mme [G] [E]. Suivant ordonnance du 9 janvier 2012, M. [P] a été remplacé par M. [B], qui a déposé son rapport le 24 juin 2013.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2013, Mme [G] [E] a fait assigner la GMF et la CPAM de la Marne devant le tribunal de grande instance de Reims, e