Chambre-1 civile et com., 28 janvier 2025 — 23/00875
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZU
[G]
c/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD-EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [N] [G]
Né le [Date naissance 2] 1961
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD-EST, organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA NORD-EST, ayant son siège [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 383.987.625, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Emmanuel MASSON de la SCP MASSON et DUTAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [G] est agriculteur.
Il a souscrit auprès de Groupama :
- à effet au 26 octobre 2011, un contrat d'assurance de personne " Main d''uvre de remplacement " numéro de contrat n° 52042216M0108 ;
- un contrat " capital santé " prévoyant entre autres garanties, une rente invalidité et une couverture, dans une certaine limite, d'arrêt de travail toutes causes.
Monsieur [N] [G] a subi une opération pour une prothèse complète de la hanche gauche le 16 novembre 2018 et a déposé un arrêt de travail.
Il a sollicité la mobilisation des deux garanties soit la garantie de remplacement pour une période de 50 jours et la garantie arrêt de travail pour obtenir les indemnités journalières contractuellement convenues.
La Caisse régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (la CRAMA du Nord Est) a refusé toute prise en charge indiquant que Monsieur [G] avait déjà été victime d'un arrêt de travail du 24 octobre 2011 au 7 mars 2012 pour une même pathologie de la hanche gauche et avait épuisé le plafond de ses droits.
Par exploit d'huissier du 8 février 2022, Monsieur [G] a assigné la CRAMA du Nord Est en garantie de son préjudice à hauteur de 56 845 euros, remboursement de divers frais, réparation de ses souffrances endurées et préjudice moral pour 15 000 euros chacun.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- débouté Monsieur [N] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [N] [G] aux dépens ;
- rejeté la demande de la CRAMA du Nord Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2023.
Par arrêt du 17 septembre 2024, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézière en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [G] de ses prétentions à indemnisation sur le fondement de ses garanties contractuelles « service de remplacement » et « indemnités journalières suite à arrêt de travail» au titre de la maladie affectant sa hanche gauche au motif que son arrêt de travail à compter du 10 novembre 2017, concerne la même pathologie de la hanche que celle ayant entraîné un arrêt de travail en 2011 et qu'au titre de cette maladie :
- S'agissant des indemnités journalières, il a déjà dépassé le délai de couverture de la garantie limitée à 3 ans courant à compter du 1er jour de l'arrêt de travail du 24 octobre 2011 ;
- S'agissant du service de remplacement, il a de même atteint le plafond maximum de 50 jours de remplacement au cours de la période du 24 octobre 2011 au 7 avril.
La cour a noté en revanche que le contrat devait s'interpréter en faveur de l'assuré et qu'il fallait en conclure qu'à défaut de précision à ce titre dans le contrat, une même maladie doit s'entendre comme celle qui s'est déclarée et porte sur le même endroit du squelette ou le même organe; qu'en conséqu