2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 24/01191
Texte intégral
ARRET N°48
LM/KP
N° RG 24/01191 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBK6
[L]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01191 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBK6
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [R] [U], [W] [L]
née le 08 Janvier 1985 à [Localité 7] (45)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3047 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2021, la société à responsabilité limitée Le Hublot a donné à bail à Madame [R] [L] un logement sis [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 9]) moyennant un loyer mensuel de 570 euros, révisable annuellement.
Par acte du 15 septembre 2021, la société par actions simplifiée Action Logement Services (ALS) s'est portée caution simple de Mme [L] auprès de la société Le Hublot du paiement des loyers dans le cadre du dispositif Visale.
Constatant des défaillances dans le versement des loyers par Mme [L], la société Le Hublot a sollicité la caution de la société ALS.
Par acte du 30 juin 2022, la société ALS a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer un arriéré de loyers de 1.573 euros.
Par acte du 4 décembre 2023, la société ALS a attrait Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des preneurs,
-ordonner l'expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son chef,
-condamner Mme [L] à lui payer la somme de 7.312 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juin 2022 sur la somme de 1.573 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
-fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
-condamner Mme [L] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
-dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire,
-condamner aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Mme [L] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne d'Olonne a statué ainsi :
-Constate au 30 août 2022 la résiliation du bail conclu entre la société Le Hublot d'une part et Mme [L] d'autre part,
-Ordonne à Mme [L] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux,
-Dit qu'à défaut, la société ALS pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L.412-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-Condamne Mme [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, ainsi que les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux,
-Condamne Mme [L] à payer à la société ALS l'indemnité d'occupation dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre et justifiées par une quittance subrogative,
-Condamne Mme [L] à pay