1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 24/00327

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Texte intégral

ARRÊT N° 32

N° RG 24/00327

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CJ

S.A.R.L. GARAGE PICTAVE

C/

[S]

[P]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 28 janvier 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 28 janvier 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

S.A.R.L. GARAGE PICTAVE

N° SIRET : 791 083 884

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Madame [Y] [S] épouse [P]

née le 22 Octobre 1981 à [Localité 3] (88)

Monsieur [O] [P]

né le 27 Septembre 1974 à [Localité 3] (88)

demeurant ensemble Lieu-dit [Adresse 4]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] [P] et Mme [Y] [P] ont commandé à la S.A.R.L. Garage PICTAVE le 28 février 2017 un véhicule d'occasion de marque Volkswagen modèle Passat TDI immatriculé AA 945 TL.

Le 7 novembre 2017, le véhicule a été l'objet d'une importante panne ayant généré en substance un blocage de la bielle avec bris de bielle, la casse du piston et du bloc moteur et des dommages au niveau du vilebrequin nécessitant l'immobilisation du véhicule.

En l'absence d'accord amiable avec le garage vendeur, M. et Mme [P] ont obtenu, par ordonnance de référé du 7 mai 2019, une mesure d'expertise confiée à M. [U] [N] qui a déposé son rapport le 24 novembre 2019.

M. et Mme [P] ont, par exploit du 12 novembre 2020, fait assigner la S.A.R.L. Garage PICTAVE pour entendre le tribunal judiciaire de SAINTES, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile :

- Dire que le véhicule acquis par eux était affecté d'un vice caché lors de la vente le rendant impropre à sa destination et dont les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance en tant que profanes,

- Dire que le garage PICTAVE en sa qualité de professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer la présence de ce vice lors de la vente,

En conséquence,

- Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenu le 12 mars 2017,

- Ordonner la restitution du prix de vente de 8407,56 € et condamner le garage PICTAVE à verser cette somme aux époux [P],

- Ordonner la reprise du véhicule audit garage à ses frais,

- Dire que passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, le garage sera réputé avoir renoncé au droit de récupérer le véhicule litigieux et que les époux [P] pourront s'en débarrasser,

- Condamner le garage PICTAVE aux dépens de l'instance et à verser aux époux [P] : la somme de 875,55 € au titre des réparations et de l'entretien inutilement effectué sur le véhicule,

la somme de 1070 € au titre du préjudice tiré du trouble de jouissance,

la somme de 2500 € au titre des frais de gardiennage avec actualisation en cours de procédure,

la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés et comprenant ceux de référé,

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Par leurs dernières écritures, M. et Mme [P] ont maintenu leurs précédentes demandes y ajoutant celle tendant à dire que la reprise du véhicule ne pourra intervenir qu'une fois le prix restitué et à condamner le garage

PICTAVE à leur payer la somme de 411 € au titre des intérêts du prêt contracté pour l'achat du véhicule et en portant leur demande au titre du trouble de jouissance à 13 320 €, enfin, en assortissant celle au titre des frais de gardiennage de la mention « en deniers ou quittance ».

Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L. garage PICTAVE demandait au tribunal au visa des articles 1641 et sui