1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 23/00663
Texte intégral
ARRET N°34
N° RG 23/00663 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYH7
S.A. FILIA MAIF
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
C/
[K]
Caisse CPAM DU CHER
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00663 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYH7
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9].
APPELANTES :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. FILIA MAIF
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant toutes les deux pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Florence GUEDOUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame [T] [K] divorcée [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU CHER
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [K] épouse [E], qui est née le [Date naissance 3] 1968, a été gravement blessée le 15 mai 2014 lorsqu'elle a été heurtée par un véhicule automobile assuré auprès de la MAIF alors qu'elle traversait la chaussée en empruntant un passage protégé.
Transportée en urgence au centre hospitalier de [Localité 11], où ont été diagnostiqués un traumatisme crânien et de multiples fractures, elle a été héliportée jusqu'au CHRU de [Localité 10] où elle a subi une intervention chirurgicale pour évacuer un hématome sous-dural aigu droit associée à une crâniectomie de décompression en urgence.
Ramenée le 3 juin 2014 au centre hospitalier de [Localité 11], elle a pu regagner son domicile le 25 juin 2014, avant de subir une crânioplastie au mois de novembre de la même année.
La MAIF n'a pas contesté son obligation de réparer les conséquences de cet accident, et a versé à Mme [E] plusieurs provisions.
Les consorts [E] ont saisi par acte du 5 juin 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges pour voir instituer une expertise médicale au contradictoire de l'assureur du véhicule et obtenir de celui-ci une provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 juin 2015 désignant en qualité d'expert le professeur [F] neurologue, et condamnant la MAIF au paiement d'une provision de 5.000 € en complément de celles qu'elle avait déjà versées amiablement.
L'expert a déposé en date du 3 mars 2016 un rapport concluant que l'état de la victime n'était pas consolidé.
Mme [K] épouse [E] a saisi le juge des référés par actes des 2 et 4 mai 2017 pour voir à nouveau désigner le même expert et s'entendre allouer une provision complémentaire de 100.000 €.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une nouvelle mesure d'expertise en commettant à nouveau le professeur [F] et a condamné la MAIF à verser à la victime une provision complémentaire de 40.000 €.
L'expert s'est adjoint deux sapiteurs -un psychologue spécialisé en neuropsychologie Mme [C] et un ORL le docteur BOUCCARA- et il a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2019, concluant en ces termes :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
.total : du 15.05 au 25.06.2014 + 5 jours pour la crânioplastie + le 18.03.2016
.partiel de classe IV (50%) de l'accident jusqu'au 15.05.2017
* consolidation au 15 mai 2017
* assistance tierce personne temporaire : 2h/jour jusqu'à la consolidation
* préjudice esthétique temporaire : 4/7 jusqu'à la crânioplastie, puis 2,5/7
* pertes de gains professionnels actuels : sans objet
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 45%
* assistance tierce personne permanente