2ème CH - Section 1, 28 janvier 2025 — 24/01245

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Texte intégral

PhD/ND

Numéro 25/299

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 28/01/2025

Dossier : N° RG 24/01245 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2TI

Nature affaire :

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Affaire :

S.A.S. WELLPUTT FRANCE

C/

[V] [S]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. WELLPUTT FRANCE

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 525 338 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qalité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me François ILLOUZ, avocat au barreau de Paris

INTIME :

Monsieur [V] [S]

né le 03 Novembre 1957 à [Localité 5] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Michel PORTAIL, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 15 AVRIL 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

RG : 2023002458

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

M. [V] [S], golfeur professionnel a proposé à la société Wellputt France, fabricant de matériel de golf, de collaborer à la mise au point d'un prototype de tapis de putting permettant aux joueurs de golf de visualiser le chemin idéal du putter lors de l'entraînement.

Le 15 mai 2014, les parties ont conclu un contrat intitulé « licence de modèle » par lequel M. [S], en sa qualité de « créateur du modèle nouveau et original », a concédé à la société Wellputt France, une licence totale et exclusive d'exploitation du modèle contractuellement défini comme « une plaque de putting dénommé « arc to arc » permettant au joueur de golf de visualiser le chemin idéal du putter », et ce pour le monde entier, pour une durée de 5 ans, tacitement renouvelable pour une durée d'un an expirant de plein droit le 15 mai 2020, sauf renouvellement de la convention par les parties, moyennant une redevance égale à 10 % du chiffre d'affaires brut réalisé par le licencié par la vente du modèle contractuel.

La société Wellputt France s'est engagée à fabriquer et commercialiser les trois versions du modèle contractuel en portant sur les emballages et les documents publicitaires s'y rapportant la mention « designed by O. [S] ».

La convention a été exécutée sans incident jusqu'en 2019.

En 2019, la société Wellputt a commercialisé des tapis de putting dénommés « Wellstroke » portant la mention « approved by Mccormick », un autre golfeur professionnel élu meilleur entraîneur du PGA Tour.

M. [S] s'est opposé à cette substitution ainsi qu'à toute exploitation, après le 15 mai 2020, date d'expiration du contrat de licence, des tapis de putting « Wellstroke », considérant que ces produits étaient en tous points similaires au modèle contractuel lui appartenant.

La redevance 2020 a été réglée, mais les parties n'ont pas trouvé d'accord mettant fin à leur différend.

Suivant exploit du 15 mai 2023, M. [S] a fait assigner la société Wellputt France par devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de voir, sur le fondement de la force obligatoire du contrat et de la responsabilité contractuelle de droit commun :

- dire que le tribunal de commerce de Bayonne est compétent

- dire que le contrat du 15 mai 2024 est arrivé à son terme le 15 mai 2020

- condamner la société Wellputt France à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour avoir supprimer en 2019 la mention « designed by O. [S] » sur les produits cependant commercialisés jusqu'alors avec cette mention, selon accord des parties et en application du contrat de licence du 15 mai 2014

- condamner la société Wellputt France à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour avoir continué l'exploitation commerciale des produits de la licence au delà du terme contractuel du 15 mai 2020 et de la mise en demeure du 6 février