Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2025 — 22/07225
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07225 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00624
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 541
INTIMEE
S.A. TRANSPORTS [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 47
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [L] a été engagé par la société Transports [B] [H] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 30 septembre 1985 en qualité de conducteur receveur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.367,05 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Depuis 1998 M. [L] a exercé des fonctions de représentation du personnel et des fonctions syndicales et, en 2017, il était secrétaire suppléant du CHSCT et délégué du personnel.
Le 1er août 2017, M. [L] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 7 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail actuel en ces termes :
« Inaptitude au poste de travail actuel prononcé ce jour après une seconde visite, après des échanges avec le salarié le 6 mai 2019, un échange avec l'employeur le 16 mai 2019, une étude du poste de travail et des conditions de travail faite le 16 mai 2019, la date d'actualisation de fiche d'entreprise le 3 février 2017, conformément à l'article R4624-42 du Code du travail. Contre indication au mouvement d'élévation du bras droit au-dessus du plan des épaules et de port de charge à droite. Possibilité d'activité sur des postes administratifs, de supervision, de relevés d'information ou de tâches opérationnelles ne nécessitant pas de port de charges ou de mouvements d'élévation des bras. Possibilité de suivre une formation conformément à l'article L.1226-2 du Code du travail pour une mise à niveau à un poste adapté ».
Par courrier du 18 juin 2019, la société Transports [B] [H] a proposé à M. [L] un poste de conducteur affecté à la gestion du parc.
Par courrier du 11 juillet 2019, la société Transports [B] [H] a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 23 juillet suivant.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2019, M. [L] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 30 octobre 2019, lequel, par jugement du 6 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, a :
- dit que le licenciement de M. [L] n'est pas nul et est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Transports [B] [H], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 460,59 euros au titre de rappel de salaire sur le treizième mois,
* 46,05 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur le treizième mois,
* 2.889,97 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 3 juin 2019 au 29 juillet 2019,
* 288,89 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 3 juin au 29 juillet 2019,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur les sommes visées par les dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail,
- débouté M. [L]