Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2025 — 22/06202

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 28 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06202 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6RL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09076

APPELANTE

Madame [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS et Associés, avocat au barreau de DIJON, toque : 70

INTIMEE

GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT anciennement dénommée [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 35

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1977 au 31 mars 1978 qui avait été précédé d'un autre contrat à durée déterminée de juillet à septembre 1977 et qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies (SFNGR) a embauché Mme [L] [H] d'abord en qualité de vendeuse débutante puis en qualité de vendeuse confirmée, catégorie 3.

Suivant lettre en date du 3 juin 1985, Mme [H] a été engagée par le GIE Groupement d'Employeurs de Démonstration d'Articles Divers (GEDAD) et affectée au magasin 'Nouvelles Galeries' de [Localité 7] à compter du 1er juillet suivant en qualité de démonstratrice.

A compter du 1er décembre 1986, Mme [H] a été nommée par les 'Nouvelles Galeries' chef de groupe 1er échelon 1.2 cadre à [Localité 9] puis à compter du 1er mars 1989 adjointe de direction à [Localité 10]; à compter du 1er septembre 1990, acheteuse - chef de produit au siège.

Par lettre datée du 30 décembre 1993, la Société Parisienne d'Achats et de Manutention (SPAM) a informé Mme [H] qu'elle devenait son nouvel employeur à la suite de l'intégration et de la disparition de la SFNGR.

La société 44 Galeries Lafayette est ensuite venue aux droits de la SPAM et a été nouvellement dénommée Galeries Lafayette Management à partir du 30 juin 2010.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Mme [H] a présenté un arrêt de travail pour maladie à compter du 8 janvier 1992 et la caisse d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la caisse) lui a notifié son classement en invalidité 2e catégorie à compter du 24 février 1995.

A la suite de la visite de reprise sollicitée par la salariée, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 7 novembre 2019 en déclarant Mme [H] inapte au poste d'acheteur chef de produit à effet immédiat ('éviter la contrainte posturale debout ou assise, le port de charges, la frappe clavier intensive ainsi que la marche en escalier et la marche prolongée') et indiqué que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (cas de dispense de l'obligation de reclassement).

Par lettre recommandée datée du 12 décembre 2019, la société 44 Galeries Lafayette a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre suivant.

Par lettre recommandée datée du 9 janvier 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour 'inaptitude physique (...) et impossibilité de reclassement'.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 décembre 2020.

Par jugement du 10 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fixé le salaire de Mme [H] à 2 827,61 euros ;

- fixé la date d'ancienneté de Mme [H] au mois de juillet 1977 ;

- condamné la société 44 Galeries Lafayette au paiement des sommes suivantes :

* 9 493,56 euros au ti