Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2025 — 22/06179
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6NI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01059
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ du cabinet Axel Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A438
INTIMEE
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [R] a été engagée par la société Centre Spécialités Pharmaceutiques (ci-après la société) en qualité d'opératrice de relevé aux termes de trois contrats de travail à durée déterminée du 4 décembre 2006 au 9 mars 2007, du 10 mars au 31 août 2007 puis du 1er septembre au 5 octobre 2007.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 octobre 2007, Mme [R] exerçant à compter de cette date des fonctions de cariste préleveur.
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre du 5 juillet 2018, la société a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet suivant.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 décembre 2018.
Par jugement du 24 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit que le licenciement de Mme [R] n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 3 704,98 euros au titre du préavis ainsi que 370,49 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6 483,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 247 euros au titre de rappel de salaire ainsi que 24,70 euros au titre des congés payés afférents ;
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de janvier 2019, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
* 18 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- ordonné à la société de remettre à Mme [R] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit selon l'article R 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire ;
- condamné la société à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite d'un mois d'indemnités ;
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.
Par déclaration du 13 juin 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- juger que le licenciement d