Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2025 — 22/06168
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6L6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/06591
APPELANT
GIE CBRE BUSINESS PARTNERS anciennement dénommé CBRE BUSINESS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P171
INTIME
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 septembre 2011, le groupement d'intérêt économique (GIE) CB Richard Ellis Ressources a embauché M. [T] [P] en qualité d'administrateur systèmes et réseaux, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 666,67 euros se décomposant ainsi :
* 3 384,62 euros au titre de son salaire brut mensuel;
* 282,05 euros au titre du prorata du 13e mois, outre une prime d'un montant brut maximum de 1 692 euros.
Ce GIE a ensuite été dénommé CBRE Business Services puis en dernier lieu CBRE Business Partners.
Par avenant du 29 juin 2016, M. [T] [P] a été 'promu' ingénieur système à compter du 1er juillet suivant moyennant une rémunération brute annuelle de 48 773,04 euros soit une rémunération brute mensuelle de 4 064,42 euros se décomposant ainsi :
* 3 751,78 euros au titre de son salaire brut mensuel;
* 312,64 euros au titre du prorata du 13e mois, outre une prime d'un montant brut maximum de 1 876 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, ... (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) en date du 9 septembre 1988.
Le GIE employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 17 juillet 2017, le GIE CBRE Business Services a notifié un avertissement à M. [P] que celui-ci a contesté par lettre du 24 juillet 2017.
Par lettre datée du 23 février 2018, le GIE CBRE Business Services a convoqué M. [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 2 mars suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 9 mars 2018, le GIE CBRE Business Services lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 septembre 2018.
Par jugement du 13 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- jugé le licenciement pour faute grave de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné le GIE à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 12 470,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1247,05 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 6 539,11 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 16 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portaient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- ordonné au GIE de remettre à M. [P] un