Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025 — 22/05945
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05945 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4NW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08489
APPELANTE
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIENS DENTISTES DR [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [X], née en 1981, a obtenu un certificat de qualification d'assistante dentaire le 14 juin 2003, après avoir effectué deux stages au sein de la SELARL Chirurgiens dentistes Docteur [M] [T] (ci-après le Cabinet [T]) au cours des années 2000 et 2003.
Mme [X], a ensuite été engagée par la société en « contrat jeune » à partir du 1er septembre 2003 en qualité d'assistante dentaire, pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.
Par la suite, le contrat de travail de Mme [X] a été converti en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Mme [X] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er mars 2018, arrêt qui a été prolongé jusqu'au 16 septembre 2018.
Le 17 septembre 2018, Mme [X] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Ce dernier a précisé dans son avis qu'elle pouvait être reclassée au sein du cabinet à condition qu'elle effectue des tâches sans stress et sans contrainte visuelle importante prolongée.
Par courrier du 3 octobre 2018, la société faisait part à Mme [X] de la recherche d'un poste de reclassement en évoquant l'idée de créer un poste de superviseur/secrétaire.
Par courrier du même jour Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2018.
Par deux lettres du 8 octobre 2018, Mme [X] informait son employeur de son refus de se rendre à l'entretien pour des raisons de santé liées à son incapacité.
Mme [X] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 octobre 2018. La lettre de licenciement indique:
« Nous vous avons convoquée, à un entretien préalable en date du 12 octobre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 17 septembre 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet des recherches ont été menées en vue de votre reclassement. Elles tenaient compte des conclusions du médecin du travail, des possibilités d'adaptation d'un poste à vos capacités ainsi que d'éventuelles formations pour adapter ce poste. Malgré ces propositions, vous avez refusé notre offre, considérant qu'elle n'était adaptée ni à vos compétences ni à vos aspirations professionnelles. Votre contrat de travail prend donc fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 16 octobre 2018. ».
A la date du licenciement pour inaptitude, Mme [X] avait une ancienneté de quinze ans et la société [T] employait moins de 11 salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de bonne foi, pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [X] a saisi le 16 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes,
- déboute le défendeur de sa demande