Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025 — 22/05642

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 28 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2IQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F19/00027

APPELANT

Monsieur [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMEES

SAS E.F.E.S, en liquidation judiciaire représentée par la SCP [W]-Hazane, ès qualités M. [T] [W] mandataire liquidateur de la la société EFES

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Isabelle VALANTIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [P] [U] né en 1971, a été engagé par la SAS EFES, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 avril 1999 en qualité de serveur, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Jusqu'en janvier 2018, M.[P] [U] était président de la société EFES.

Par lettre, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2018.

M. [U] a ensuite été licencié pour faute grave pour absence injustifiée par lettre datée du 19 juillet 2018.

A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 19 ans et 2 mois.

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EFES, désignant comme liquidateur la SCP [W]-Hazane représentée par M. [W] [T].

Contestant la légitimité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités notamment pour licenciement brutal et vexatoire, outre des rappels de salaires, M. [U] a saisi le 13 février 2019 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 22 avril 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [P] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [P] [U] à payer à la SCP [W]-Hazane ès qualités de liquidateur de la SAS EFES 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [P] [U] aux entiers dépens,

- dit que le présent jugement est opposable à la délégation régionale AGS CGEA de [Localité 7].

Par déclaration du 23 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2024 M. [U] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien-fondé M. [U] en ses demandes, fins et conclusions

en conséquence

- débouter M. [T] [W] mandataire liquidateur de la société EFS et les AGS CGEA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

- infirmer le jugement entrepris, rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle ni sérieuse,

- fixer la créance de M. [U] au passif de la procédure collective de la société EFES représentée par son mandataire liquidateur la SCP [W] Hazane prise en la personne de Maître [T] [W], aux sommes de :

- 27.692,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 3.348,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 juin au 20 juillet 2018, ainsi qu'au versement de la somme de 334,85 euros de congés payés afférents,

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