Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025 — 22/05530
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00219
APPELANT
Monsieur [C], [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. STEF LOGISTIQUE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [O], né en 1971, a été engagé par la SAS Stef logistique [Localité 4], par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande / cariste (catégorie ouvrier, annexe 1, groupe 4 coefficient 120) à compter du 3 mars 2008 avec reprise de l'ancienneté au 4 mai 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 26 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mai 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 mai 2019 motifs pris de différents manquements à ses obligations professionnelles.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de douze ans et la société Stef logistique [Localité 4] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [O] a saisi le 13 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement pour faute grave de M.[C] [O] est justifié,
- déboute M.[C] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SAS Stef logistique [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,
- laisse les entiers dépens à la charge de M. [C] [O].
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 avril 2022, retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2023 la M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le 19 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les entiers dépens à sa charge,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- requalifier le licenciement pour faute grave de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Stef logistique [Localité 4] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 23.754,83 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.838,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.319,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 431,91 euros de congés payés afférents,
- 806,70 euros au titre du rappel de salaires du 26 avril au 14 mai 2019,
- 80,67 euros de congés payés afférents,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par document,
- condamner la société Stef logistique [Localité 4] à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stef logistique [Localité 4] aux entiers dépens,