Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2025 — 22/03867

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 28 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03867 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOMQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02371

APPELANTE

S.A.S. EMPRUNTIS L'AGENCE anciennement dénommée BROKER FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244

INTIME

Monsieur [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2017, la société Broker France a embauché M. [G] [N] en qualité de directeur de l'animation commerciale du réseau, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, moyennant une rémunération brute annuelle de 75 000 euros, outre une rémunération complémentaire variable annuelle dont le maximum brut était fixé à 15 000 euros en fonction de la réalisation d'objectifs définis dans le plan de rémunération variable.

Suivant avenant du 2 octobre 2018, M. [N] a exercé les fonctions de directeur commercial, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 à compter du 1er octobre 2018 et les parties ont stipulé une obligation de non-concurrence.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre remise en main propre le 9 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée datée du 31 mars 2020 avec avis de réception, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 septembre 2020.

Par jugement du 16 février 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société à verser à M. [N] les sommes suivantes :

* 24 625,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 7 068,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 24 625,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 2 462,53 euros à titre des congés payés afférents ;

* 5 397,73 euros à titre de salaire du 9 mars au 3 avril 2020 ;

* 539,77 euros à titre des congés payés afférents ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 09/10/2020, et les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- condamné la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de trois mois ;

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux éventuels dépens.

Par déclaration du 15 mars 2022, la société Empruntis l'Agence anciennement dénommée Broker France (ci-après la société) a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des