Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025 — 21/07867
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07867 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06400
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEE
ASSOCIATION SPORTIVE DU JEU DE PAUME ET DE RACQUETS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N], né en 1955 a été engagé par l'association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets (ci-après l'Association) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2019, avec une reprise d'ancienneté au 30 juillet 2005, en qualité d'assistant délégué aux fonctions administratives et sportives, statut non-cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Par lettre datée du 10 septembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2019, puis reporté au 30 septembre 2019.
M. [N] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 21 octobre 2019. L'Association reprochait au salarié d'avoir utilisé ses prérogatives dans des conditions contraires aux statuts et au règlement intérieur de l'association.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 14 ans et 5 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [N] a saisi le 9 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne l'association Sportive du Jeu de Paume et de Racquets à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 19 816 euros (8 mois) au titre d'indemnité de licenciement,
- rappelle qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convention devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise d'une attestation pôle emploi conforme au présent jugement,
- déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
- condamne l'association Sportive du Jeu de Paume et de Racquets aux dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 août 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2022, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer M. [N] recevable en son appel et y faisant droit,
- débouter l'Association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets de sa demande d'annulation du jugement dont appel pour irrégularité de la procédure
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 29 juillet 2021 en ce qu'il a:
- limité à la somme de 19 816 euros (soit 8 mois de salaire) l'indemnité de licenciement octroyée à M. [N],
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes : de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts pour perte de logement