Pôle 1 - Chambre 11, 28 janvier 2025 — 25/00461

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00461 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHB

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [O] [V]

né le 04 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Renel Petit Frere, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 08 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2025, à 11h08, par M. [O] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et s'en remet au écriture sur la menace pour l'ordre public ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [O] [V], né le 04 mars 2003 et ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 10 novembre 2024 pris à l'issue de sa garde-à-vue et pour l'exécution d'une OQTF en date du 11 juillet 2023.

Par ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 11 heures 24, le magistrat du siège de [Localité 2] a autorisé une quatrième prolongation de cette rétention.

Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025 à 11 heures 08, M. [O] [V] a fait appel de cette décision, au visa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux motifs :

- que la délivrance des documents de voyage ne pourra intervenir à bref délai ;

- que n'est pas caractérisée une menace pour l'ordre public s'agissant de signalements antérieurs aux 15 jours ayant précédé cette prolongation et d'une condamnation ancienne.

Réponse de la Cour,

Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité,

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi

aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de

rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les

quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre

public. (...) »

Il en résulte qu'en l'espèce, il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, ou de caractériser la menace à l'ordre public, le surplus des cas ci-dessus n'intéressant pas le présent dossier et ces conditions n'étant pas cumulatives.

S'agissant d'une telle menace à l'ordre public, ce critère impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette ultime prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de p