Pôle 5 - Chambre 8, 28 janvier 2025 — 24/20633

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025

(n° / 2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20633 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQF5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2024 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00198

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 5 et 11 décembre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. LA PALM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 533 360 343,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Inès AKIKA, avocate au barreau de PARIS, toque D0005,

à

DÉFENDEURS

L'URSSAF ILE DE FRANCE

Située [Adresse 1]

[Localité 5]

Comprante, représentée par Monsieur [F] [N], inspecteur contentieux de l'URSSAF,

S.E.L.A.R.L. [Z] MJ, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 janvier 2025 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société à responsabilité limité La Palm, créée le 5 juillet 2011, a pour activité la location de salle d'évènements et de spectacles. Son dirigeant est M.[R].

Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 30.508 euros et par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société La Palm, fixé au 1er juin 2024 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL [Z] M.J prise en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société La Palm a relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2024 en intimant l'URSSAF et le liquidateur judiciaire ès qualités.

Par actes des 5 et 11 décembre 2024, la société La Palm a fait assigner l'URSSAF et le liquidateur judiciaire, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

A l'audience, le représentant de l'URSSAF et le liquidateur, représenté par son conseil, ont indiqué ne pas s'opposer à cette demande.

Dans son avis du 15 janvier 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension d'arrêt de l'exécution provisoire.

Vu l'article R.661- du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettant de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.

Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.

Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société fait valoir que son passif est constitué de la seule créance de l'URSSAF d'un montant de 30.508 euros pour laquelle un moratoire lui a été accordé et que les parts salariales d'un montant de 12 260 euros ont déjà été payées.

L'URSSAF expose qu'elle avait effectivement donné son accord sur un échéancier le 27 mai 2024, mais que l'autorisation de prélèvement a été retournée hors délai par le débiteur, qui en outre ne s'est pas acquitté des cotisations exigibles concomitamment à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que l'échéancier n'a pas été mis en 'uvre. Elle se déclare toutefois favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire, dès lors que sa créance exigible, hors « Régul » se limite désormais à 19.038 euros.

Le liquidateur judiciaire confirme que la seule créance déclarée au passif de la société La Palm est celle de l'URSSAF pour un montant de 26 470, 88 euros, soit hors « Regul » un montant de 19.038,88 euros, que la société ne conteste pas.

En cet état, le passif exigible identifié est de 19.038,88 euros, sachant qu'en cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie toutefois au jour où la cour statue. Un accord sur le prin