Pôle 1 - Chambre 5, 28 janvier 2025 — 24/15268
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15268 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7EE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/06541
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [N] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Novembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, rendu entre d'une part l'Epic [Localité 4] Habitat OPH et d'autre part Mme [V] [J] [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement
- Ordonné l'expulsion des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 1] de [V] [J] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- Rappelé que le sort des meubles est régi par les dispositions des article L 433-1 e L 43-2 du code des procédures civiles d'exécution
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné [V] [J] [S] aux dépens de l'instance
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- Dit que la présenté décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Par déclaration du 03 septembre 2024, Mme [J] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [J] [S] a fait assigner en référé l'Epic [Localité 4] Habitat OPH devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :
- Déclarer recevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire de Mme [J]
- Juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2024
- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Statuer sur les dépens comme de droit.
Mme [J] a maintenu ses demandes lors de l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
Présent à l'audience du 21 novembre 2024, l'Epic [Localité 4] Habitat OPH a soutenu oralement les éléments suivants :
- Il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance qui a souverainement caractérisé l'existence de troubles graves et répétés qui justifient la résiliation judiciaire du bail d'habitation
- Il n'a été formulé aucune demande en première instance visant à écarter l'exécution provisoire, de sorte que les conséquences manifestement excessives doivent s'être révélées postérieurement à la décision de 1ère instance
- La condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement