Pôle 3 - Chambre 5, 28 janvier 2025 — 24/00527
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00527 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/11217
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [B] [I] né le 30 novembre 1990 à [Localité 4] (SENEGAL),
[Adresse 5]
[Adresse 3]
DAKAR LIBERTE ' SENEGAL
représenté par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-2024-4198 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [B] [I], né le 30 novembre 1990 à Dakar (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [I] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel du 15 décembre 2023 du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 du ministère public, qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement de première instance, et, statuant à nouveau, dire que M. [B] [I] n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [B] [I] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 août 2024 de M. [B] [I], qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris le 07 décembre 2023 en toutes ses dispositions, débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de maître Morgane Grevellec de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de maître Morgane Grevellec, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, M. [B] [I], se disant né le 30 novembre 1990 à [Localité 4] (Sénégal), soutient être français par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [H] [E] [I], né le 5 janvier 1967 à [Localité 7] (Sénégal), est français pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration de réintégration souscrite le 14 septembre 1981 par son propre père, M. [E] [I], né le 1er janvier 1933 à [Localité 7], lequel était français car né d'un père originaire du Sénégal.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M.