Pôle 3 - Chambre 5, 28 janvier 2025 — 23/14823

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14823 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGNT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09997

APPELANTE

Madame [N] [P] [X] née le 20 mars 1974 à [Localité 8] (Madagascar),

Chez Mme [B] [U],

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/017889 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre

Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [N] [P] [X] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française, jugé que Mme [N] [P] [X], née le 20 mars 1974 à Itaosy (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [N] [P] [X] aux dépens et rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel en date du 28 août 2023, enregistrée le 21 septembre 2023, de Mme [N] [P] [X] ;

Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par Mme [N] [P] [X] qui demande à la cour, en la forme, de déclarer l'appel recevable, sur le fond, le déclarer fondé, infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, dire et juger qu'elle est française par filiation, ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française et condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Madame [N] [P] [X] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 mars 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [N] [P] [X], se disant née le 20 mars 1974 à [Localité 8] (Madagascar), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [L] [E] [N], né le 20 juillet 1943 à [Localité 5] (Madagascar), est français ayant suivi, en tant qu'enfant mineur le 26 juin 1960, la condition de son père, [F] [D] [N], né le 20 décembre 1900 à [Localité 6] (Madagascar), lequel a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 mai 1932.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [N] [P] [X] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probant