Pôle 5 - Chambre 8, 28 janvier 2025 — 23/03140
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
(n° / 2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03140 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L03043
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [5], venant aux droits de la SELAFA [8], prise en la personne de Maître [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 792 704 199, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 11 septembre 2018,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
INTIMÉ
Monsieur [U] [M] [O]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 499,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, confirmant son avis écrit du 3 août 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [7] exploitait un fonds de commerce d'entreprise de nettoyage multiservices, entretien et divers. Elle a été constituée par M. [U] [M] [O], détenteur de l'intégralité du capital social d'un montant de 15 000 euros et immatriculée le 8 avril 2013 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny. Elle employait une soixantaine de salariés.
M. [M] [O] en a été le dirigeant de droit depuis l'origine.
Sur requête du ministère public et par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation de paiements au 20 décembre 2016 et désigné la SCP Patrice Brignier en qualité d'administrateur et la Selafa [8] prise en la personne de Me [S] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement 11 septembre 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et désigné la Selafa [8] prise en la personne Me [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé à l'encontre M. [M] [O] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans.
Par acte du 9 septembre 2021, la Selafa [8] ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Bobigny en responsabilité pour insuffisance d'actif, reprochant à M. [M] [O] trois fautes de gestion consistant à ne pas avoir déclaré l'état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours, à avoir poursuivi une activité déficitaire et à avoir tenu une comptabilité incomplète, à savoir uniquement les comptes annuels des exercices 2015 et 2016, les journaux et grand-livres de ces années ainsi que les comptes annuels de 2017 ayant été omis.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la Selafa [8] ès qualités de ses demandes au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le liquidateur aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré qu'il n'était pas prouvé que le retard de déclaration de l'état de cessation des paiements avait été volontaire pour en déduire qu'il s'agissait d'une simple négligence, que le dirigeant avait continué à mener de bonne foi l'activité déficitaire de la société pour continuer à rémunérer ses salariés sans se rémunérer lui-même, qu'il n'en a tiré aucun enrichissement personne