Pôle 4 - Chambre 4, 28 janvier 2025 — 22/13953
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13953 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 11-22-001980
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 19 décembre 1960 au Mali
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉE
Association COALLIA(anciennement dénommée l'AFTAM)
déclarée à la Préfecture de police de [Localité 6] sous le n°10758 P
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant, Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON Associés-SELAS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2017 à effet du 1er mars 2017, l'association Coallia a conclu avec M. [T] [B] une convention d'occupation portant sur un logement n°1-01112 dans la résidence située [Adresse 3] (1er étage), pour une période d'un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 424,33 euros.
En date du 8 mai 2021, un procès-verbal de constat des conditions d'occupation de la résidence a été dressé par huissier de justice.
Saisi par l'association Coallia par acte d'huissier de justice délivré le 14 mars 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre les parties à la date du 7 février 2021 ;
- ordonné l'expulsion des lieux loués situés chambre n°A-01112 dans la résidence située [Adresse 3] (1er étage) de M. [T] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [T] [B], conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [T] [B] à payer à l'association Coallia une indemnité mensuelle d'occupation de 424,33 euros à compter du 5 novembre 2021 et jusqu'à parfaite libération de lieux ;
- condamné M. [T] [B] à payer à l'association Coallia la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [T] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation mais en ce exclus les coûts de notification par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, M. [T] [B] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre les parties à la date du 7 février 2021 ;
- ordonne son expulsion des lieux loués situés chambre n°A-01112 dans la résidence située [Adresse 3] (1er étage) et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois