Pôle 4 - Chambre 4, 28 janvier 2025 — 22/06995
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022-Tribunal de proximité du RAINCY- RG n°11-21-000468
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
né le 18 Février 1977 à [Localité 12] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [P] [K] épouse née [Z]
née le 11 Juin 1979 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant, Me Malika OUARTI de la SELEURL BUREAU JURICONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0701
INTIMÉS
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du vendredi 1er juillet 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
S.A. d'HLM LOGIREP
immatriculée au RCS de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 11 décembre 2008, la SA d'HLM Logirep a donné en location à M. [B] [K] et Mme [P] [K] née [Z] (M. et Mme [K]) un bien situé [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 533,25 euros, augmenté des provisions sur charges.
Après avoir constaté sa présence lors de la délivrance d'une sommation interpellative le 3 février 2021, par acte d'huissier du 8 mars 2021, la SA d'HLM Logirep a fait signifier à M. [R] [L] une sommation de quitter ce logement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Saisi par la SA d'HLM Logirep par acte d'huissier de justice délivré le 15 mars 2021, par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2022, le tribunal de proximité du Raincy a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 11 décembre 2008 entre la SA d'HLM Logirep d'une part, et M. et Mme [K] d'autre part, par l'effet du congé, à compter du 27 décembre 2020 ;
- dit que M. et Mme [K] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
- dit que M. [R] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] depuis le 27 décembre 2020 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. et Mme [K] ainsi que de tout occupant de leur chef notamment M. [R] [L], à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- supprimé l'application du sursis prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;
- rejeté la demande de séquestration des meubles aux fins de garantie ;
- condamné in solidum M. et Mme [K] et M. [R] [L] à payer à la SA d'ALM Logirep une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 27 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné in solidum M. et Mme [K] et M. [R] [L] à payer à la SA d'HLM Logirep la somme de 9 652,79 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 28 octobre 2021 échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la SA d'HLM Logirep ;
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M. et Mme [K] et M. [R] [L] à payer à la SA d'HLM Logirep la somme de 500 euros au titre de l'article 7