Pôle 4 - Chambre 4, 28 janvier 2025 — 22/06995

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTH7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022-Tribunal de proximité du RAINCY- RG n°11-21-000468

APPELANTS

Monsieur [B] [K]

né le 18 Février 1977 à [Localité 12] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [P] [K] épouse née [Z]

née le 11 Juin 1979 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant, Me Malika OUARTI de la SELEURL BUREAU JURICONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0701

INTIMÉS

Monsieur [R] [L]

[Adresse 3]

[Localité 7]

DÉFAILLANT

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du vendredi 1er juillet 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

S.A. d'HLM LOGIREP

immatriculée au RCS de [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRET :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 11 décembre 2008, la SA d'HLM Logirep a donné en location à M. [B] [K] et Mme [P] [K] née [Z] (M. et Mme [K]) un bien situé [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 533,25 euros, augmenté des provisions sur charges.

Après avoir constaté sa présence lors de la délivrance d'une sommation interpellative le 3 février 2021, par acte d'huissier du 8 mars 2021, la SA d'HLM Logirep a fait signifier à M. [R] [L] une sommation de quitter ce logement situé [Adresse 4] à [Localité 8].

Saisi par la SA d'HLM Logirep par acte d'huissier de justice délivré le 15 mars 2021, par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2022, le tribunal de proximité du Raincy a :

- constaté la résiliation du bail conclu le 11 décembre 2008 entre la SA d'HLM Logirep d'une part, et M. et Mme [K] d'autre part, par l'effet du congé, à compter du 27 décembre 2020 ;

- dit que M. et Mme [K] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

- dit que M. [R] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] depuis le 27 décembre 2020 ;

- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. et Mme [K] ainsi que de tout occupant de leur chef notamment M. [R] [L], à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- supprimé l'application du sursis prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;

- rejeté la demande de séquestration des meubles aux fins de garantie ;

- condamné in solidum M. et Mme [K] et M. [R] [L] à payer à la SA d'ALM Logirep une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 27 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné in solidum M. et Mme [K] et M. [R] [L] à payer à la SA d'HLM Logirep la somme de 9 652,79 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 28 octobre 2021 échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la SA d'HLM Logirep ;

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum M. et Mme [K] et M. [R] [L] à payer à la SA d'HLM Logirep la somme de 500 euros au titre de l'article 7