Chambre Civile, 28 janvier 2025 — 22/00659

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/2025

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS

ARRÊT du : 28 JANVIER 2025

N° : - 25

N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRJE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 01 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274776929833

S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272609734687

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Maïlys DUBOIS de la SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocat au barreau de TOURS

CPAM D'INDRE-ET-LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :16 Mars 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2024.

ARRÊT :

Prononcé le 28 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 juin 2015, M. [U] [F] a été victime d'un accident de la circulation. Il a été heurté par un véhicule alors qu'il circulait à scooter.

Par actes d'huissier en date des 27 et 26 février 2020, M. [F] a fait assigner la société AMV Assurance et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (CPAM d'Indre et Loire) devant le tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel et la déclaration 'd'opposabilité' du jugement à l'organisme de sécurité social.

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2021, la compagnie L'équité, assureur de M. [F], est intervenue volontairement à l'instance et a dénoncé à la société GMF Assurances, assureur du véhicule tiers impliqué dans l'accident, une assignation aux fins d'intervention forcée.

Par ordonnance en date du 6 janvier 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette dernière instance avec la première.

Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société L'équité et déclaré recevable l'intervention forcée de la société GMFAssurances ;

- déclaré la société GMF Assurances, assureur du véhicule [Immatriculation 6] impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 22 juin 2015 tenue à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel de M. [U] [F] ;

- fixé à la somme de 353 073,37 euros l'assiette du préjudice corporel de M. [U] [F] ;

- fixé l'assiette de recours de la société Mutuelle Harmonie à la somme de 3 212,57 euros et celle de la CPAM d'Indre et Loire à la somme de 44 202,87 euros;

En conséquence,

- condamné la société GMF Assurances, déduction faite des créances des tiers payeurs et de la provision de 7 220 euros d'ores et déjà versée à verser à M. [U] [F] la somme de 298 507,93 euros au titre du solde d'indemnisation de son préjudice corporel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- déclaré le jugement à intervenir commun à la CPAM d'Indre et Loire ;

- condamné la société GMF Assurances à verser à M. [U] [F] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formulée par la société L'équité et la société AMV Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société GMF Assurances aux dépens.

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduite à compter du 1er janvier 2020.

Par déclaration en date du 16 mars 2022, la société GMF Assurances a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 353 073,37 euros l'assiette du préjudice corporel de M. [U] [F] ; condamné la société GMF Assurances, déduction faite des créances des tiers payeurs et de la provision de 7 220 euros d'ores et déjà versée à verser à M. [U] [F] la somme de 298 507,93 euros au titre du solde d'indemnisation de son préjudice corporel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu à