Rétention_recoursJLD, 28 janvier 2025 — 25/00094
Texte intégral
Ordonnance N°89
N° RG 25/00094 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOV5
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
27 janvier 2025
[R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 09h06 concernant :
M. [H] [R]
né le 13 Septembre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 janvier 2025 à 11h10, enregistrée sous le N°RG 25/00463 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 16h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 janvier 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [R] le 28 Janvier 2025 à 09h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Azize CHEMMAM, substitué par Me Pascal BENDJENNI, avocat de Monsieur [H] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a reçu notification le 21 juin 2022 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h06, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 26 janvier 2025 à 11h10, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 janvier 2025 à 16h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été notifiée à M. [R] à 17h57.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2025 à 9h08. Sa déclaration d'appel relève l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce la demande d'asile de M. [R] ainsi que le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [R] :
Déclare qu'il a perdu tous ses papiers d'identité, qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il a des enfants en France, même s'il n'exerce plus l'autorité parentale, qu'il est opposé à un retour en Tunisie et veut rester en France, qu'il veut résider avec sa famille,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce la demande d'asile déposé par M. [R] en France en 2018, et sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile