Rétention_recoursJLD, 28 janvier 2025 — 25/00093

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Texte intégral

Ordonnance N°88

N° RG 25/00093 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOVY

Recours c/ déci TJ Nîmes

27 janvier 2025

[F]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 28 JANVIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 juin 2024 notifié le même jour, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 05 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 17h40 concernant :

M. [T] [F]

né le 27 Avril 2001 à [Localité 4]

de nationalité Lybienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 janvier 2025 à 11h15, enregistrée sous le N°RG 25/00465 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 10h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 janvier 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 27 Janvier 2025 à 16h26 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Y] [S], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [T] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [F] a reçu notification le 2 juin 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 5 juin 2024.

Monsieur [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 janvier 2025 à [Localité 3].

Par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 26 janvier 2025 à 11h15, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 27 janvier 2025 à 10h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2025 à 16h26. Sa déclaration d'appel relève l'absence d'habilitation des agents ayant consulté le FAED ainsi que l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [F] :

Déclare qu'il est de nationalité libyenne, qu'il n'a jamais été titulaire de documents d'identité, qu'il est arrivé en France en 2015, qu'il vit à [Localité 3] chez sa compagne et a travaillé dans le bâtiment sans être déclaré, qu'il est opposé à tout retour en Libye,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré du défaut d'habilitation des agents ayant consulté le FAED, l'autorisation du parquet étant en outre postérieure à la consultation, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et l'irrecevabilité de la requête, les précédentes mesures d'éloignement n'étant pas produites.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de