5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025 — 23/00456

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00456 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWTA

NR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

12 janvier 2023

RG :F 22/00108

[L]

C/

S.A.S. ABC PUBLICITE

Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Janvier 2023, N°F 22/00108

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [K] [L]

née le 18 Janvier 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. ABC PUBLICITE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 23 avril 2019, Mme [K] [L] (la salariée) a été embauchée par la SAS ABC Publicité (l'employeur) suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de brodeuse.

Spécialisée dans la conception et la réalisation de projets de communication, la SAS ABC Publicité relève de la convention collective de la sérigraphie et procédés d'impression numériques connexes (industrie) annexée à la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques.

Par avenant du 22 mai 2019, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 23 mai 2019.

Le 16 juin 2020, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en conséquence d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire et a subi une intervention chirurgicale le 11 septembre 2020.

Par courrier du 14 décembre 2020, la CPAM a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie au titre du régime des risques professionnels.

A l'issue d'une visite de reprise en date du 04 février 2021, le médecin a déclaré la salariée inapte en ces termes : 'Inapte. Pas de mouvement répétitif avec les membres supérieurs. Pas de port de charges, même légères. Reste apte à un poste administratif type bureau.'

Par courrier du 22 février 2021, la SAS ABC Publicité a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser.

Par courrier du 23 février 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 03 mars 2021.

Le 06 mars 2021, l'employeur a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

'

Après recherches, nous n'avons hélas au regard de la petite taille de notre société aucun poste de bureau ou poste administratif disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Dès lors pour les motifs rappelés ci-dessus, je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, la rupture de votre contrat de travail intervenant dès l'envoi du présent courrier.'

Mme [L] s'est vue remettre ses documents de fin de contrat pat courrier du 26 août 2021.

Par requête du 22 février 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir son employeur condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [L] à payer à la SAS ABC Publicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 50 euros,

- dit que les dépens seront supportés par Mme [L].'

Par acte du 07 février 2023, Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2024, la salariée demande à la cour de :

'

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 12 janvier 2023 en ce