5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025 — 23/00454

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWS4

NR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

05 janvier 2023

RG :F21/00149

[U]

C/

S.A.S. CHEHOLD

Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°F21/00149

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [U]

né le 12 Mars 1993 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.A.S. CHEHOLD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS Chehold, société familiale présidée par M. [D] [P] et dirigée par [L], [B] et [E] [P], est la société mère d'un groupe de trois sociétés intervenant dans divers domaines dont celui de la commercialisation de glaces à l'eau sous l'enseigne Yetigel.

M. [J] [U], fondateur de la SAS Icedreams, spécialisée dans la commercialisation de glaces à l'eau alcoolisées, a conclu un accord avec la société Yetigel pour la fabrication de glaces.

La SAS Icedreams a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 novembre 2018.

C'est dans ce contexte que M. [J] [U] (le salarié) a été embauché le 18 octobre 2018 par la SAS Chehold (l'employeur), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de 'commercial itinérant', ayant un statut d'agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 220, moyennant une rémunération brute de base de 1 943,35 euros pour 151,67 heures mensuelles.

Sa mission principale était d'assurer le développement d'un portefeuille client au travers d'un réseau professionnel.

L'employeur prétend que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109), tandis que le salarié estime qu'elle relève de la convention collective des sociétés financières (IDCC 478).

A compter du 15 mars 2020, le salarié a été placé sous le régime de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020, la SAS Chehold a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 octobre 2020.

Par courrier du 16 novembre 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement, dans les termes suivants :

'

Il vous a été reproché : Absence régulière de Reporting formalisés durant les périodes travaillées, non-retour des documents contractuels, ventes à clients non solvables et absence de tentatives de recouvrements, non présentation à visites médicales, absence de prospection et de relances clients aussi bien en France qu'à l'étranger, absence de réponse aux clients, absence de collaboration avec les autres membres du personnel'

En effet, vos explications recueillies lors de cet entretien n'ont pas été de nature à modifier notre décision, et nous le regrettons sincèrement.

Sans renier vos qualités qui ont permis votre embauche, votre comportement induit une absence de résultat et pourrait porter atteinte à l'image de l'entreprise.'

La SAS Chehold a par la suite remis à M. [U] les documents de fin de contrat.

C'est dans ces conditions que le 06 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester son licenciement et de solliciter des demandes relatives à un travail dissimulé.

Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

'

- dit que M. [U] n'a pas fait l'objet d'un travail dissimulé,

- dit que le licenciement de M. [U] en date du 16 novembre 2020 repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [U] au paiement de la somme de 300,00 euros à la Société Chehold sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile,

- condamné M. [U] aux entiers dépens.'

Par acte du 07 février 2023, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 octobre 2024, le salarié demande à la cour de :

'

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] des demandes suivantes :

- solde d'indemnité légale de licenciement :100,33 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:10 000,00 euros,

- subsidiairement, indemnité pour procédure de licenciement irrégulière: 2 321,75 euros,

- dommages et intérêts pour défaut de Contrat de Sécurisation Professionnelle : 2 500,00 euros,

- dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la priorité de réembauchage 2 500,00 euros,

- indemnité pour travail dissimulé (article L8223-1 du Code du travail):13 930,50 euros,

- indemnité article 700 du Code de procédure civile : 1 800,00 euros,

- intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Chehold au paiement des sommes suivantes :

- solde d'indemnité légale de licenciement :100,33 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000,00 euros,

- subsidiairement, indemnité pour procédure de licenciement irrégulière 2 321,75 euros,

- dommages et intérêts pour défaut de Contrat de Sécurisation Professionnelle :

2 500,00 euros,

- dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la priorité de réembauchage : 2 500,00 euros,

- indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du travail) : 13 930,50 euros,

- indemnité article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 euros,

- dire que les créances de M. [U] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,

- condamner la société Chehold aux dépens.'

En l'état de ses dernières écritures en date du 22 octobre 2024, la SAS Chehold demande à la cour de :

'

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 5 janvier 2023 ayant :

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [U] au versement d'une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner M. [U] à verser à la société Chehold la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .'

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2024.

MOTIFS

- Sur les demandes au titre du travail dissimulé:

Le salarié soutient que l'employeur a commis des actes de travail dissimulé à deux titres:

1°) en lui versant des indemnités kilométriques pour dissimuler une partie du salaire alors que son lieu de travail était stable et qu'il n'accomplissait pas de déplacements professionnels; il soutient qu'il travaillait au téléphone depuis son domicile à [Localité 5];

2°) en le plaçant de manière artificielle, à compter du 15 mars 2020, sous le régime de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, alors qu'il a poursuivi ses missions jusqu'en mai 2020. Il produit, pour justifier d'un travail effectif pendant cette période, des emails échangés avec les clients, la demande écrite de son responsable datée du 25 mai 2020 pour faire le point sur son activité;

Sur le premier point, l'employeur soutient que:

- les déplacements professionnels étaient inhérents aux fonctions de représentation commerciale confiées, sans pour autant que la mise à disposition d'un véhicule de fonction ou de service ne soit stipulée dans les conditions contractuelles;

- c'est au demeurant de cette situation que M. [U] se plaindra en juin 2019, réclamant sans succès un véhicule de fonction pour remplacer sa « vieille voiture ».

Sur le deuxième point, l'employeur souligne que le salarié ne produit que deux emails envoyés depuis son domicile, datés du 23 mars 2020 et du 23 avril 2020, et qu'au cours de la période, l'ensemble des cibles à prospecter était fermé et sans activité.

Le contrat de travail prévoit que le salarié occupera ses fonctions au siège social de la société; 'toutefois en tant que commercial polyvalent investi des missions définies par le contrat, le salarié est informé et s'engage à effectuer tous les déplacements que la société lui demanderait d'effectuer pour ses activités ou celles des sociétés de son groupe'.

Au titre des missions contractuelles figurent notamment:

'

*le développement et la création d'un portefeuille clients & partenaires

* la négociation des contrats de vente et de partenariats

* la prospection téléphonique, électronique et physique, la gestion et le suivi de la relation client;

* des organisations événementielles telles que la présentation, la démonstration et la vente de produits ( showroom, salons, RDV de négociation, conférences...)

* déplacements avec mobilité forte et sans frontière '

Le salarié soutient qu'il n'effectuait aucun déplacement. Or cette affirmation est contraire aux missions sus-visées de son contrat de travail qui impliquent des déplacements auprès des clients ou pour l'organisation d'événements et qui prévoient expressément que la prospection n'est pas que téléphonique.

L'employeur produit par ailleurs des justificatifs de frais d'essence ou de péage, ainsi qu'un courriel du salarié daté du 6 juin 2019 aux termes duquel ce dernier réclame, outre un téléphone professionnel et un abonnement, un véhicule de fonction dans les termes suivants:

' ma voiture est vieille et ne me permet pas de me rendre aisément et sereinement à tous mes rendez-vous, ainsi que les allers et retours à l'usine ( 210 KM)' ;

- une avance de frais de 1 000 euros par mois afin de palier aux frais de fonctionnement'.

Le salarié qui ne produit aucun élément contraire, ne démontre pas que les indemnités kilométriques qui lui ont été versées auraient constitué un complément de salaire déguisé.

S'agissant du maintien de son activité pendant la période d'activité partielle, M. [U] produit:

- un email du lundi 23 mars 2020 à 10h02 pour informer une cliente d'un ralentissement de la

production à la suite de l'épidémie COVID 19 ,

- un email du jeudi 23 avril 2020 à 10h45 pour informer la société Chehold qu'il avait reçu un mail de l'acheteuse de relais vert.

Ces deux courriels ne sont pas de nature à démontrer le maintien d'une activité pendant la période d'activité partielle du salarié. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que le salarié ne rapportait pas la preuve que la société lui aurait imposé une activité alors qu'il était en situation de chômage partiel.

Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

- Sur le licenciement:

I- A titre principal, le salarié soutient que son licenciement pour un motif personnel constitue en réalité un licenciement pour un motif économique déguisé. Il soutient que :

- son poste avait été supprimé plusieurs mois avant la notification du licenciement le 16 novembre 2020;

- en pratique, il s'est vu confier des missions jusqu'au mois de mai 2020 et plus aucune mission à compter du mois de mai, l'employeur le laissant sous le régime de l'activité partielle, alors que l'ensemble du personnel avait repris le travail en mai 2020;

- il résulte du courrier du 7 juillet 2020 qu'il a adressé à l'employeur à l'issue d'un entretien du 3 juillet 2020, qu'un poste futur était évoqué, car l'employeur n'avait plus de missions pour lui à cette date.

Le salarié s'appuie par ailleurs sur un email du 1er octobre 2020 ou l'employeur indique notamment que 'le contexte sanitaire avec un secteur plein air toujours sinistré nous oblige ensemble à affiner les modalités de ta sortie.'

L'employeur conclut au rejet des demandes indemnitaires présentées pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle et violation de la priorité de réembauchage, les textes relatifs au licenciement économique étant inapplicables.

II- A titre subsidiaire, le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement:

Le salarié soutient que la société Chehold lui a notifié son licenciement par courrier du 16 novembre 2020 sans entretien préalable, en invoquant des griefs prescrits au visa de l'article L 1332-4 du code du travail, puisque qu'à la date du licenciement il n'avait plus travaillé depuis 6 mois, l'intégralité des reproches concernant une période antérieure au placement sous le régime de l'activité partielle de mars 2020.

Sur les griefs, le salarié fait valoir que:

- l'absence de reporting et de retour de document contractuels est incompréhensible compte tenu de son inactivité au cours des six derniers mois;

- il a été expressément dispensé de remplir le questionnaire mensuel sur l'activité exercée;

- il a pourtant toujours tenu son employeur informé de ses activités ainsi qu'en attestent ses pièces n°13 à 15;

- il a systématiquement perçu ses primes sur objectifs et a été félicité pour sa grande efficacité dans la recherche de nouveaux clients;

- il produit la lettre de recommandation établie par le directeur commercial de la société Yetigel pour laquelle il exerçait l'intégralité de ses missions, lequel indique qu'il a su se montrer très efficace dans la recherche de nouveaux clients;

- le grief selon lequel son chiffre d'affaires aurait été égal à zéro entre octobre 2018 et mars 2020 n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement;

- au cours de la relation contractuelle, il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 80 000 euros;

- il produit également le témoignage de M. [R], agent commercial qu'il avait démarché sur l'ile de la Réunion;

- la lettre de licenciement ne mentionne pas l'insuffisance professionnelle et l'employeur s'est volontairement placé sur le terrain disciplinaire

La cour constate en premier lieu que le dispositif des conclusions du salarié ne comporte aucune demande tendant à ce qu'il soit jugé que les griefs objets de la lettre de licenciement sont prescrits.

En conséquence, la cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'est pas tenue de répondre au moyen fondé sur les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail.

Si la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément les termes d'insuffisance professionnelle, elle indique qu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel et les reproches qui sont faits au salarié relèvent de son incapacité à accomplir ses missions conformément aux attentes de l'employeur. Il est également fait état d'une absence de résultats, ce qui caractérise de façon univoque le licenciement pour insuffisance professionnelle et exclut toute faute disciplinaire non invoquée en l'espèce.

Il résulte par conséquent des termes de la lettre de licenciement qu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, en sorte qu'avant de se prononcer, le cas échéant, sur l'existence d'un licenciement économique déguisé, dés lors que le salarié invoque les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que le bénéfice de la priorité de réembauche au visa des articles L. 1233-66 et L. 1233-45 du code du travail relatifs au licenciement économique, la cour doit statuer sur l'insuffisance professionnelle imputée au salarié.

Il est constant que l'insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l'employeur s'appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler. En pratique, ce sont les conséquences vérifiables de l'insuffisance qui établiront cette dernière.

Pour apprécier si le motif d'insuffisance professionnelle allégué par l'employeur est réel et sérieux, le juge prend en compte l'ancienneté du salarié mais également sa progression dans l'entreprise, les augmentations de salaire allouées, l'existence ou non de constats d'insuffisance déjà effectués par l'employeur.

L'employeur produit en pièce n°14 un échange de courriels entre [J] [U] et [D] [P] daté du 6 juillet 2019 dans lequel ce dernier exprime son insatisfaction dans les termes suivants:

' Bonjour [J],

en réponse à ton message tu as eu une réunion ce mardi 2 juillet à 15h avec la direction où il a été décidé ( cf compte-rendu de réunion) qu'un prévisionnel devait être dorénavant réalisé par toi avant chaque festival. Ce prévisionnel et censé te permettre d'effectuer ta mission de commercial événement correctement et d'éviter tout problème pouvant porter défaut à la société Yetigel ( ex: contrats non signés avec ton staff, mauvais suivi du matériel et des produits pouvant générer une perte d'image pour la société etc.)

Ne pas avoir réalisé ce prévisionnel, 3 jours pourtant après cette réunion et malgré les moyens tout spécialement mis à ta disposition pour mener à bien cette mission, t'a mené à partir sur l'un des plus gros festivals de la saison 2019 avec un CA max estimé couvrant à peine les dépenses occasionnées. Tu as donc commis une faute.

Je suis obligée de te faire remarquer que ce n'est pas la première fois que tu agis en électron libre, ce qui fait souvent ta force, mais ici sans prendre (en) compte des directives données par tes supérieurs. Cela te mène à commettre parfois des erreurs pouvant porter atteinte à la société' C'est donc bien un message d'avertissement quant à la tenue de tes objectifs pour lesquels tu as été employé que je t'ai tenu au téléphone ce soir. Il est clair qu'il n'est pas question pour la société de laisser sa force de vente prendre la mauvaise direction sans malheureusement devoir prendre des mesures correctives, tu le comprendras je l'espère.(...)'

Sur le défaut de reporting, le salarié soutient qu'il en a été expressément dispensé compte tenu de son placement en activité partielle, mais cette observation ne vaut que pour la période de chômage partiel et le salarié reste taisant sur la période antérieure au 17 mars 2020, date du début du chômage partiel, alors même que des reproches lui avaient été signifiés quelques mois plus tôt quant à la réalisation de ses objectifs.

Les quelques emails qu'il verse par ailleurs aux débats ne constituent pas un reporting précis et complet, s'agissant par exemple, le 23 octobre 2019, de quelques réflexions très générales sur les rencontres que le salarié a pu faire à l'occasion du salon Natexpo à [Localité 6] ( pièce n°13) ou encore de la transmission, le 20 novembre 2019, d'un rapport d'activité pour 2019 lequel est très sommaire et comporte notamment trois données chiffrées peu explicites ( pièce n°14).

Compte tenu des critiques qui ont été faites au salarié au début de l'été 2019, ces pièces apparaissent largement insuffisantes à rendre compte de son activité.

Si M. [U] se prévaut du référencement d'un agent commercial sur l'Ile de la Réunion et des recommandations de ce dernier, il résulte cependant des pièces produites par le salarié que cette collaboration a donné lieu à une facture de 12 42, 52 euros le 17 octobre 2019 au bénéfice de la société Yetigel et que M. [U] n'invoque aucun autre référencement de clients au cours de la période du 18 octobre 2018 au 17 mars 2020 alors qu'il lui est précisément reproché de n'avoir concrétisé aucune vente au cours de cette période.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la seule mention d'une prime d'objectifs de 200 euros sur les bulletins de salaire, sans qu'il soit précisé par ailleurs les modes de calcul de la dite prime, ne suffit pas à combattre utilement le motif d'insuffisance professionnelle retenu contre le salarié.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement:

M. [U] soutient qu'il a été licencié sans être convoqué à un entretien préalable. Il indique que la lettre de licenciement fait état d'un prétendu entretien préalable du 23 octobre 2020 qui n'en était pas un, dés lors que l'employeur lui a envoyé le 14 octobre 2020 un email pour évoquer son avenir au sein de l'entreprise à la date du 23 octobre à 15h.

Il soutient que cet email ne répond pas aux exigences en matière de procédure de licenciement en ce que:

- il ne fait pas mention d'un éventuel licenciement,

- il n'a pas été envoyé par lettre recommandée ou remis en main propre,

- il ne mentionne pas la possibilité pour le salarié d'être assisté par un conseiller,

- il ne précise pas l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à disposition.

L'employeur produit en pièce n°5 un courrier de convocation à entretien préalable à un licenciement daté du 14 octobre 2020 mentionnant le n° d'AR: 1A 138 453 8518 8 et en pièce n°12 le pli avisé et non réclamé correspondant à l'AR n° 1A1384538519 5.

L'article L 1232-2 du code du travail énonce:

' L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision , à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'

L'article L 1232-4 du code du travail énonce:

' Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.'

La cour observe que le courrier de convocation à un entretien préalable produit par l'employeur porte un numéro de 'LRAR' distinct du numéro d'accusé de réception figurant sur l'accusé produit en pièce n°12. De plus, cet accusé de réception porte un cachet de La Poste du 9 novembre 2020, et donc largement postérieur au jour de l'entretien préalable.

Dés lors, il ne résulte pas de ces éléments que M. [U] a bien été convoqué conformément aux dispositions des articles précités du code du travail, et ce d'autant plus que le salarié produit un email portant la même date que le courrier de convocation litigieux, soit le 14 octobre 2020, lui proposant une convocation pour le vendredi 23 octobre à 15H, pour évoquer la continuité de sa carrière professionnelle et 'les modalités de sa sortie' sans que le terme de licenciement ne soit prononcé et sans que le salarié n'ait été informé de la possibilité d'être assisté.

La demande d'indemnisation du salarié au titre de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable est par conséquent fondée. La société Chehold est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2 321, 75 euros correspondant au salaire moyen mensuel des douze derniers mois, non remis en cause même à titre subsidiaire et le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé.

- Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil.

- Sur les demandes accessoires:

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Chehold, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement est infirmé sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

Condamne la société Chehold à payer à M. [J] [U] la somme de 2 321, 75 euros d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Condamne la société Chehold à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Chehold aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,