5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025 — 23/00452

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00452 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWSY

NR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

04 janvier 2023

RG :21/00228

S.A.R.L. SOUFFLE DU MONDE

C/

[T]

Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 04 Janvier 2023, N°21/00228

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. SOUFFLE DU MONDE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Madame [Z] [T]

née le 10 Décembre 1960 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La Sarl Souffle du Monde est spécialisée dans l'aménagement mobilier de résidence de tourisme, ses salariés étant soumis à la convention collective nationale de l'immobilier.

Mme [Z] [T] (la salariée) a été initialement embauchée par la Sarl Souffle du Monde (l'employeur) en qualité d'assistante de gestion, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 05 mars au 31 mars 2019, renouvellement inclus, avec une période d'essai de 2 jours.

Un deuxième contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 1er avril 2019 au 19 avril 2019, avec une période d'essai de 3 jours, la salariée ayant qualité d'assistante administrative en remplacement temporaire et partiel sur une partie des fonctions de Mme [I].

Un troisième contrat de travail à durée déterminée a été conclu, pour la période du 20 avril 2019 au 20 octobre 2020, sans période d'essai stipulée, renouvellement inclus, Mme [T] étant chargée, en qualité d'assistante de gestion, des missions suivantes:

'

* Etablissement des devis

* Commande des fournisseurs

* Suivis de chantiers ( livraison, resa de bennes, équipes)

* facturation clients.

La relation de travail s'est finalement poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2020, Mme [T] occupant le poste d'assistante de gestion et coordination de chantier, avec une période d'essai de 1 mois et reprise de son ancienneté au 05 mars 2019, pour exercer les missions libellées de la façon suivante:

'

* vous établissez les devis à la demande des clients

* vous êtes en contact avec mes résidences et les clients

* vous gérez les commandes auprès des différents fournisseurs

* vous êtes en contact avec les transporteurs

* vous assurez le suivi des livraisons

* vous coordonnez et suivez à distance les différents chantiers en cours

* vous effectuez le suivi de la facturation et des règlements clients

* vous assurez toutes les tâches administratives du service.'

Le 12 novembre 2020, Mme [T] a été placée en arrêt de travail. Elle fait état d'un 'choc ressenti lorsqu'elle a appris subrepticement en raison d'un courrier laissé dans la photocopieuse que sa période d'essai serait reconduite', ce qui lui aurait provoqué une forte tension.

Le même jour, Mme [T] a reçu une lettre de son employeur datée du 12 novembre 2020 l'informant de la rupture de son contrat de travail pour 'fin de période d'essai' au motif que celle-ci n'aurait pas été concluante.

La salariée a refusé de signer le solde de tout compte qui lui a été adressé.

Par requête en date du 07 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, estimant que l'employeur avait outrepassé ses droits en matière de période d'essai et qu'il n'était pas en droit de la licencier alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt maladie.

Par jugement contradictoire du 04 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

'

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est intervenue par un licenciement nul

et sans cause réel