5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025 — 23/00443
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWRN
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
05 janvier 2023
RG :F21/00234
[N]
C/
S.C.P. PATRICK MEDARD - AGNES [H] - LAURENT GUEDJ - HI ND [V]
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 05 Janvier 2023, N°F21/00234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
né le 10 Mai 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.C.P. PATRICK MEDARD - AGNES [H] - LAURENT GUEDJ - HI ND [V]
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Louis LEFEVRE de la SCP MAILLARD & LEFEVRE, avocat au Barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant un contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2001, M. [T] [N] (le salarié) a été embauché le 15 janvier 2001 par la SCP Gagneuil Spengler Guis devenue par la suite SCP Médard [H] Guedj [V] (l'employeur), huissiers de justice, en qualité de gestionnaire de dossiers.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel des huissiers de justice.
A la fin de l'année 2014, M. [N] a été affecté à la comptabilité, dont il a pris la responsabilité en qualité de 'responsable de service comptabilité' le 1er mai 2015.
M. [N] a été placé en arrêt maladie à compter du 13 février 2016, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'à ce que le médecin du travail rende un avis d'inaptitude le 29 avril 2018.
Par lettre du 09 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait les fonctions de 'responsable de service, statut cadre, indice 11, coefficient 540' et percevait une rémunération mensuelle de 4 766,73 euros bruts.
Par requête du 22 septembre 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Martigues a ordonné la délocalisation de l'affaire par devant le conseil de prud'hommes d'Avignon, l'employeur exerçant ses activités d'Huissier de Justice dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a fait droit à la demande de résiliation judiciaire ainsi qu'à celle de rappel d'heures supplémentaires, reconnaissant le harcèlement moral subi par le salarié et la rupture du contrat de travail équivalant en ses effets à un licenciement nul.
La SCP Médard [H] Guedj [V] a interjeté appel de ce jugement et l'affaire est pendante devant cette cour d'appel.
Par une seconde requête en date du 12 juillet 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'
- dit que la demande de M. [N] est prescrite,
En conséquence :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [N],
- condamné M. [N] aux entiers dépens.'
Par déclaration d'appel régulièrement enregistrée le 06 février 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, le salarié demande à la cour de :
'
- juger M. [N] bien fondé en son appel,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit que la demande de M. [N] est prescrite,
En conséquence :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [N],
- condamné M. [N] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- juger que la demande de M. [N] n'est pas prescr