5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025 — 23/00157
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVWI
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
27 décembre 2022
RG :21/00043
[I]
C/
Société US FLOORS INTERNATIONAL LLC
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Annonay en date du 27 Décembre 2022, N°21/00043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société US FLOORS INTERNATIONAL LLC
[Adresse 9]
[Localité 3] BELGIQUE
Représentée par Me Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 09 septembre 2019, M. [K] [I] (le salarié) a été embauché par la société US Floors International LLC (l'employeur) en qualité de directeur des ventes régionales suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
L'employeur, implanté sur le marché français depuis 2016, commercialise des produits de revêtement pour le sol.
Le salarié a été en arrêt maladie du 28 août au 5 septembre 2020, du 1er au 07 février 2021, puis à compter du 27 avril 2021.
Par courrier du 28 avril 2021, la société US Floors International LLC a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2021.
Par lettre du 26 mai 2021, l'employeur a licencié M. [I] pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
' (...) nous sommes amenés vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et ce pour les motifs suivants
1- Nous vous avons adressé le 10 octobre 2020 un premier avertissement relatif à votre organisation du travail qui vous expose à des risques
Vous préférez quitter votre domicile très tôt le matin et passer 3 ou 4 heures au volant avant votre premier rendez-vous client.
Vous effectuez ainsi des heures de conduite avant de débuter votre journée de travail, vous exposant à des risques inutiles alors qu'il vous a été rappelé que tout déplacement de plus de 2
heures devait être effectué la veille, la Société prenant en charge les frais d'hôtel et de nuitées pour permettre ainsi de voyager sans risque de démarrer le lendemain vos rendez-vous client sans fatigue inutile.
2- Une lettre de recadrage vous a été adressée le 16 février 2021 pour attirer votre attention sur les faiblesses de votre chiffre d'affaires comparé à celui-ci de vos collègues et alors que vous disposez de la région la plus importante et avec une forte densité de population.
Dans ce courrier, il vous avait été proposé la mise en place d'un plan d'actions et il vous a été rappelé que vous pouviez bénéficier de toutes les mesures d'accompagnement nécessaires pour vous permettre de remédier à cette situation.
En réplique,vous avez cru devoir envoyer le 1er mars 2021 un mail qui comportait des critiques et des accusations totalement injustifiées à l'encontre de votre hiérarchie, de surcroit exprimées dans des termes inacceptables et qui excédent le droit d'expression normal d'un salarié.
Vous critiquez les méthodes de management de vos supérieurs hiérarchiques et portez à leur encontre des accusations sans fondement. Vous critiquez :
-les méthodes commerciales de la Société;
-la stratégie
-la politique tarifaire;
-les méthodes de communications et d'échanges mises en place.
Lorsqu'il vous est demandé de proposer un plan d'actions, vous vous réfugiez derrière votre contrat de travail qui, selon vous ne vous fixe aucun objectif, mais ne faites aucune proposition
d'action ou de stratégie commerciale pour vous permettre d'améliorer votre chiffre d'affaires,
alors que ceci est pourtant la base des obligations d'un Directeur des Ventes Régional de surcroit expérimenté tel que vous.
3- Enfin, suite à vos demandes totalement infondées de pai