5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025 — 23/00113
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVS6
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
13 décembre 2022
RG :21/00400
[L] EPOUSE [H]
C/
S.E.L.A.R.L. MM1
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 13 Décembre 2022, N°21/00400
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, conseillère
M Michel SORIANO, conseiller
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [G] [R] [L] EPOUSE [H]
née le 13 Novembre 1961
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MM1 venant aux droits de Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean christophe RANC de la SELARL JCR, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er février 2000, Mme [V] [H] a été embauchée en qualité de réceptionniste suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (84 heures mensuelles) par le docteur [T] [I], chirurgien-dentiste.
La relation de travail est régie par la convention collective des cabinets dentaires.
Le 16 janvier 2002, la quotité mensuelle d'heures travaillées a été réduite à 60 heures mensuelles.
Si le terme du contrat était fixé au 31 janvier 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée selon les mêmes stipulations.
Par avenant du 1er janvier 2006, le contrat de Mme [H] est passé à temps complet soit 151,67 heures de travail effectif à raison de 37,91 heures hebdomadaires moyennant une rémunération de 1 260,00 euros. L'avenant précisait que Mme [H] pouvait effectuer des heures supplémentaires.
Suite au rachat du cabinet du docteur [I] par le docteur [M] au mois d'avril 2007, le contrat de travail de Mme [H] a été automatiquement transféré au nouvel employeur, stipulant désormais une rémunération d'un montant de 1 701,31 euros bruts.
Le 20 février 2016, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie simple établi par son médecin traitant, faisant état de « symptômes anxieux liés à des problèmes professionnels».
Le 27 janvier 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, invoquant notamment des faits de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité de la part de M. [P] et réclamant sa condamnation à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 novembre 2017, le docteur [P] a été condamné à payer à Mme [H] la somme de 12 369,17 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée étant déboutée du surplus de ses demandes.
Le 1er janvier 2018, la Sécurité Sociale a reconnu à Mme [H] la qualité de travailleur invalide (2ème catégorie). L'employeur en a été informé le 02 janvier 2018.
Le 26 janvier 2018, la salariée a été déclarée inapte à tous les postes de travail par le médecin du travail, l'état de celle-ci faisant obstacle à tout reclassement.
Le 09 février 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 21 février 2018 , mais ne s'y est pas présentée.
Le 21 mars 2018, le docteur [P] a signifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude.
Le 20 avril 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions.
Par requête du 06 octobre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que l'inaptitude est due au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
« - dit que la demande de Mme [V] [L] épouse [H] n'est pas fondée,
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