5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025 — 23/00065
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVN5
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 décembre 2022
RG :F20/00489
[M]
C/
S.A.S. SEND
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2022, N°F20/00489
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
né le 10 Mai 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SEND
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [M] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 10 au 26 juin 2010 par la SAS CDPC, aux droits de laquelle vient désormais la SAS SEND, en qualité d'employé commercial, niveau 1A de la convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.
La SAS SEND exploite un hypermarché sous l'enseigne Hyper U à [Localité 6].
La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 juin 2010, pour le même poste.
Par avenant du 07 février 2011, M. [M] s'est vu confier le poste de chauffeur-livreur niveau 3A pour un horaire mensuel de 130 heures, soit 30 heures par semaine.
Par avenant du 1er janvier 2017, M. [M] est passé à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, avec un niveau de classification conventionnelle porté à 3B.
Par courrier du 30 juillet 2019, un avertissement a été adressé au salarié pour des dégâts causés chez un client lors de la livraison d'un réfrigérateur.
Par courrier du 15 octobre 2019, l'employeur a fait part à M. [M] de ses nouveaux horaires de travail.
Le 31 octobre 2019, la SAS SEND a mis à pied le salarié pour une durée d'un jour.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 02 janvier 2020, et mis à pied à titre conservatoire par son employeur.
Par courrier du 07 janvier 2020, M. [M] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Faisant suite à l'entretien du jeudi 2 janvier 2020, concernant les faits qui se sont déroulés le mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2019, nous avons le regret de vous licencier pour faute grave.
En effet, 1e mercredi 18 décembre dernier, vous avez pointé vos horaires de travail de 8h à 11h alors que vous étiez planifié de 9h à 14h ce jour là.
Le jeudi 19 décembre 2019 vous n'êtes pas venu travailler, vous n'avez prévenu ni votre responsable, ni le service RH et ni le Directeur de votre absence.
Le vendredi 20 décembre 2019, vous êtes venu travailler à 8h le matin alors que vos horaires planifiés étaient de 10h à 17h.
Ce jour là, M. [T], votre responsable et M.[H] DRH vous ont demandé quelle était la raison de votre absence de la veille et vous ne nous avez donné aucun justificatif.
Lors de notre entretien du 2 janvier 2020, vous nous avez confirmé votre absence du 19 décembre dernier sans toutefois nous fournir de justificatif.
Lorsque nous avons abordé le sujet des horaires de travail que vous ne respectez pas vous nous avez ré-affirmé que c'était « comme ça » en nous disant « ça me regarde ».
Votre réponse nonchalante n'est pas acceptable. Vos horaires de travail sont portés à votre connaissance par voie d'affichage 15 jours à 1'avance, ce qui vous permet de vous organiser.
Nous sommes d'autant plus surpris que dans le courrier que vous nous avez adressé en LRAR en date du 30 octobre 2019 « vous nous avez confirmé la prise en compte du changement de vos horaires à compter du 4/11/2019 » suite à la réception de notre courrier envoyé en LRAR en date du