Chambre commerciale, 28 janvier 2025 — 24/03108

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 28 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03108 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 23/05764

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (MAROC)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assigné le 1er juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses

Maître [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [11]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel, Palais de Justice,

[Localité 6]

En la personne de M. DUTIL, avocat général

Révocation de l'ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 3 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Fabrice VETU, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. André DUTIL, avocat général.

ARRET :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [D] a créé en 2016 la SARL [11], dont l'objet était l'exécution de travaux agricoles et forestiers ; le 10 août 2020, il a cédé l'intégralité de ses parts sociales et la gérance, à M. [V] [I].

Par jugement en date du 17 juin 2021 publié au Bodacc le 6 juillet 2021, la société [11] a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et maintenu le mandataire, M. [B] [R], en qualité de liquidateur.

M. [B] [R], ès qualités, a établi un rapport aux fins de sanctions commerciales en indiquant avoir découvert, après avoir pris attache avec la [13] ([12]) qui a déclaré une créance de 1'144'841 € ramenée par la suite à 611'122 € suite à un contrôle du 19 octobre 2015 que selon un procès-verbal de travail dissimulé, l'entreprise avait employé 164 salariés «'sans date de sortie'».

Par requête du 21 décembre 2023, le procureur de la République a assigné M. [V] [I] et M. [M] [D] aux fins de voir prononcer leur faillite personnelle d'une durée de 15 ans pour comptabilité inexistante ou incomplète, absence de communication de la liste certifiée des créanciers, et pour avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes.

Par jugement réputé contradictoire (en l'absence de M. [I], M. [D] ayant pour sa part comparu) du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a':

- déclaré le procureur de la République recevable en ses demandes';

- prononcé la faillite personnelle de M. [V] [I] pour une durée de 15 ans';

- prononcé la faillite personnelle de M. [M] [D] pour une durée de 15 ans';

- rejeté les demandes plus amples ou contraires';

- rappelé que l'exécution provisoire'est de droit ;

- et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 14 juin 2024, M. [M] [D] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été fixée à bref délai.

Par conclusions du 17 septembre 2024, il demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et des articles L.'653-1 et suivants du code de commerce :

- de juger son appel recevable ;

- de réformer le jugement entrepris';

- de débouter le procureur de la République et M. [B] [R], ès qualités, de leurs demandes';

- de dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre';

- et en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 22 août 2024, M. [B] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL [11], demande à la co