Chambre commerciale, 28 janvier 2025 — 23/04133

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 28 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04133 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5SM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 JUIN 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022014397

APPELANTE :

Madame [Y] [L]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (ALGERIE)

de nationalité Française

Chez Mme [N] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007909 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

INTIME :

Monsieur [C] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] [Y] désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 août 2007

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET

Ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 5 décembre 2023.

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 18 décembre 2024 et prorogée aux 14 janvier 2025 et 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [Y] [L] et M. [H] [G] ont été propriétaires indivis d'une villa située sur la commune de [Localité 14] (Hérault), cadastrée sur une parcelle de terre cadastrée, Section C n° [Cadastre 2], dans la zone artisanale «'Église de [Adresse 7]'», étant précisé que ladite parcelle a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, suivant acte authentique du 2 juin 2006 établie par Me [E] [I], notaire à [Localité 10].

Par jugement du 26 octobre 2007, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Y] [L] épouse [G] et a désigné M. [C] [M] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 12 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce de Mme [Y] [L] et de M. [H] [G].

Par exploit du 14 août 2014, M. [H] [G] a assigné Mme [Y] [L] en partage et en vente sur adjudication de la parcelle situé sur la commune de [Localité 15], soumise au régime communautaire.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la demande de Mme [Y] [L] tendant à la récupération des fonds auprès de Me [V], notaire, résultant de la vente de cet immeuble.

Par lettre du 2 décembre 2022, Mme [Y] [L] a contesté ladite ordonnance.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':

- confirmé en tous points l'ordonnance du juge commissaire du 23 novembre 2022';

- dit que sur communication de la décision par M. [C] [M], ès qualités, Me [V], le notaire, lui reversera aux fins de partage le solde résiduel après paiement de l'intégralité des créanciers de Mme [Y] [L], des frais de justice et jugement de clôture pour extinction de passif purgé de tout recours de la liquidation judiciaire de Mme [Y] [L] ;

- débouté Mme [Y] [L] de ses demandes';

- et laissé les entiers dépens à sa charge.

Par déclaration du 8 août 2023, Mme [Y] [L] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 21 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.'526-1, L.'526-3 et L. 526-3 du code de commerce, de :

- rejeter toute demande contraire de M. [C] [M], ès qualités ;

- juger que la déclaration d'insaisissabilité du bien constituant son logement, résultant d'un acte reçu par Mme [E] [I], notaire à [Localité 10], en date du 2 juin 2006, publié à la conservation des hypothèques le 11 juillet 2006, est opposable à sa liquidation judiciaire ;

- juger que la Banque CIC ayant déclaré sa créance antérieure à l'inscription d'insaisissabilité éteinte au 11 mars 2021, celle-ci n'a plus à figurer à son passif;

- juger qu'il n'existe aucun créancier antérieur à la déclaration d'opposabilité pouvant exercer un recours sur le bien bénéficiant de l'ins