5e chambre civile, 28 janvier 2025 — 22/05640
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05640 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022
DU Tribunal Judiciaire de BÉZIERS
N° RG 15/00332
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (78)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée le 16 janvier 2023 - A personne habilitée
S.A. PACIFICA
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée le 18 janvier 2023 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2009, M. [U] [M], qui circulait au volant de son véhicule, a été percuté par un véhicule venant en sens opposé, lui-même percuté par l'arrière par un véhicule appartenant à M. [B] [S], assuré auprès de la société Pacifica.
Conduit au service des urgences du CHU de [Localité 9], M. [U] [M] présentait une fracture cervico trochantérienne de la hanche gauche, une contusion thoracique gauche, des dermabrasions multiples des deux genoux et de l'hémi thorax gauche et il l'ITT était fixée à 120 jours.
Le 16 juin 2009, M. [U] [M] a subi une opération chirurgicale pour la pose de matériel d'ostéosynthèse, et un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 16 octobre 2009, soit pour une durée de quatre mois.
Le 21 Avril 2010, M. [U] [M] a fait assigner M. [B] [S] et son assureur, la société Pacifica, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, lequel, par ordonnance du 7 septembre 2010, a désigné le docteur [D] en qualité d'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 23 mai 2011.
Les 3 et 5 février 2015, au motif qu'il continuait à souffrir de diverses douleurs au niveau de la hanche gauche, qui limitaient ses déplacements, M. [U] [M] a fait assigner la société Pacifica ainsi que le RSI devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins que soit désigné un nouvel expert afin qu'il estime ses différents préjudices, estimant qu'ils n'avaient pas correctement appréciés, et que lui soit versé une provision.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Béziers a désigné le docteur [V] aux fins d'une nouvelle expertise judiciaire et a condamné la société Pacifica au versement d'une provision de 15 442,50 euros. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Constaté que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2020 était devenue sans objet ;
Mis hors de cause M. [B] [S] ;
Condamné la compagnie d'assurances Pacifica à payer à M. [U] [M] la somme de 18 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées ;
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision ;
Rappelé que devait être déduite de cette indemnité la somme de 4 000 euros versée pour réparation provisionnelle des souffrances endurées en exécution du jugement précité du 24 septembre 2018 ;
Rejeté les demandes d'indemnisation concernant le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ;
Sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à production par M. [U] [M] d'un décompte actualisé des prestations versées par son organisme social en conséquence de l'accident subi le 15 juin 2009 et de pièces fiscales et/ou comptables établissant clairement les revenus perçus pour l'année 2008 ;
Déclaré la présente décision commune au RSI-Sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées ;
Réservé les demandes concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la conda