5e chambre civile, 28 janvier 2025 — 22/05401
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05401 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUILLET 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
N° RG 11-21-002210
APPELANTE :
Madame [V] [S]
[Adresse 4],
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulante
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008785 du 07/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
assistée de Me Geisa DE BARCELLOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Assia BESSA SOUFI, avocat plaidante
INTIMEE :
S.A. [Adresse 14] inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 690 802 053 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulante et plaidante
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 avril 2014, avec une prise d'effet au 13 mai 2014, la SA Promologis d'habitation à loyer modéré a donné à bail à Mme [V] [S] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 10] (34), moyennant un loyer mensuel de 389,87 euros, outre 41,58 euros à titre de provision sur charges.
Suite à des désordres tenant en des problèmes d'humidité dans le logement, la SA Promologis a temporairement mis à la disposition de Mme [V] [S] un autre logement, situé [Adresse 15] à [Localité 8] (34), pour le temps des travaux de reprise.
Une convention d'occupation précaire a été signée par les parties le 5 février 2020.
Arguant de l'achèvement des travaux dans l'appartement initial, la SA Promologis a informé Mme [V] [S] de ce qu'elle pouvait le réintégrer, selon lettres recommandées des 6 janvier et 2 février 2021, ce qu'elle a refusé.
Suite à plusieurs courriers et une sommation de restituer le logement situé à [Localité 8] du 12 juillet 2021, demeurés infructueux, et suivant exploit d'huissier du 2 novembre 2021, la SA Promologis a attrait Mme [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins d'expulsion.
Le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] :
Constate le caractère précaire de la convention d'occupation conclue le 5 février 2020 entre la SA [Adresse 13] et Mme [V] [S] concernant un logement sis [Adresse 18] à [Localité 8] (34) et, par voie de conséquence, l'arrivée de son terme fixé au 6 janvier 2021 ;
Déclare Mme [V] [S] occupante sans droit ni titre du logement occupé par elle appartenant à la SA Promologis d'habitation à loyer modéré depuis le 6 janvier 2021 ;
Ordonne en tant que de besoin l'expulsion de Mme [V] [S] et celle de tout occupant de leur chef, à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle que l'expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avoir lieu avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamne Mme [V] [S] à verser à la SA [Adresse 13] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus au titre de la convention d'occupation précaire et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
Déboute la SA Promologis d'habitation à loyer modéré du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [V] [S] de ses demandes reconventionnelles;
Condamne Mme [V] [S] à payer à la SA [Adresse 13] la somme de 200 eu titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [S] aux dépens de la présente instance;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Le p