5e chambre civile, 28 janvier 2025 — 22/05344
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05344 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSWF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 11-21-001594
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le 17 Mai 1976 à [Localité 6] (38)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012486 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Aurélie ANDRÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thomas BRUNEL, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [E]
née le 11 Août 1958 à [Localité 5] (Royaume Uni)
de nationalité Anglaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Elza VESTAL, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 30 janvier 2019, Mme [P] [E] a donné à bail à Mme [U] [M] un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4] (34) et ce à compter du 15 mars 2019, pour une durée renouvelable d'un an et moyennant un loyer mensuel de 350 euros diminué à 300 euros par la suite.
Un constat de non décence a été établi par Urbanis le 19 décembre 2019.
Le 14 décembre 2020, par exploit d'huissier, Mme [P] [E] a délivré à Mme [U] [M] un congé pour motif légitime et sérieux, pour le 14 mars 2021.
Selon exploit d'huissier en date du 16 juillet 2021, Mme [P] [E] a fait assigner Mme [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier afin notamment de voir juger valide le congé délivré et prononcer l'expulsion de la locataire.
Le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Prononce la validité du congé délivré par Mme [P] [E] à Mme [U] [M] ayant prix effet au 14 mars 2021 ;
Constate que Mme [U] [M] a quitté les lieux le 1er octobre 2020 ;
Déboute Mme [P] [E] de sa demande d'expulsion et de séquestration des meubles ;
Condamne Mme [U] [M] à verser à Mme [P] [E] la somme de 275 euros au titre des impayés de loyer, déduction faite du dépôt de garantie, compte tenu de la réduction du loyer ordonnée de janvier 2020 au 14 mars 2021 ;
Condamne Mme [P] [E] à verser à Mme [U] [M] la somme de 77,50 euros au titre de la taxe d'habitation tenant compte de l'indécence reconnue du logement ;
Condamne Mme [U] [M] aux entiers dépens ;
Déboute Mme [P] [E] de ses autres demande;
Déboute Mme [U] [M] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a relevé que Mme [P] [E] justifiait son congé par l'absence de paiement des loyers, non contestée par Mme [U] [M], qui ne pouvait invoquer l'indécence partielle du logement à son profit, ce dernier ne faisant pas l'objet d'une insalubrité ou d'un péril.
Il a relevé que Mme [U] [M] demeurait redevable des loyers, en ce que l'indécence partielle du logement ne suspendait pas automatiquement le paiement des loyers.
Le premier juge a, compte-tenu des défectuosités relevées dans le logement, réduit de moitié le montant des loyers à compter de janvier 2020 et jusqu'au 14 mars 2021 dès lors qu'il ressortait des échanges entre les parties que la bailleresse était clairement informée du départ de la locataire au moment de la prise d'effet du congé.
Il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [U] [M], qui ne justifiait pas de ses allégations, et condamné Mme [P] [E] à verser à sa locataire la moitié de la taxe d'habitation compte tenu de l'indécence du logement.
Mme [U] [M] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2024, Mme [U] [M] demande