5e chambre civile, 28 janvier 2025 — 22/05337

other Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05337 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSVU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JUILLET 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS

N° RG 22/00008

APPELANTS :

Monsieur [W] [C] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009301 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [F] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009300 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Madame [R] [J] épouse [L]

née le 16 Novembre 1956 à [Localité 7] (Hérault)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON, avocat plaidant

Monsieur [Y] [L]

né le 07 Août 1951 à [Localité 8] (Gard)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Christine AUCHÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail en date du 23 janvier 2017, M. [Y] [L] et Mme [R] [L] ont donné à bail à M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] (34), moyennant un loyer mensuel de 590 euros, outre 15 euros de provisions sur charges. Un dépôt de garantie de 590 euros a été versé et un état des lieux a été réalisé contradictoirement le 1er juillet 2021.

Par acte du 2 décembre 2021, M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] ont fait assigner M. [Y] [L] et Mme [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de les voir condamner solidairement à leur restituer le dépôt de garantie ainsi que le trop-perçu de loyers.

Le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :

Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] ;

Condamne M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] à devoir à M. [Y] [L] et Mme [R] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] aux entiers dépens.

Le premier juge retenu que la demande en justice était irrecevable dès lors qu'elle portait sur une somme inférieure à 5 000 euros mais n'avait pas été précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation, le courrier du conseil des demandeurs du 8 novembre 2021 invitant brièvement la partie adverse à envisager une solution amiable ne pouvant s'analyser en une tentative de procédure participative.

Les consorts [C] [Z]-[I] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 octobre 2022.

Dans leurs dernières conclusions du 17 janvier 2023, les consorts [C] [Z]-[I] demandent à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamner solidairement les consorts [L] au paiement d'une somme de 1 782 euros à titre de restitution du dépôt de garantie majoré ;

Condamner solidairement les consorts [L] au paiement d'une somme de 408 euros au titre d'un trop-perçu de loyer;

Débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamner solidairement les consorts [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu d'écarter