5e chambre civile, 28 janvier 2025 — 22/05260

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05260 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSQ3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 11-21-001519

APPELANTES :

S.A. PACIFICA, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. dont le siège social est situé

[Adresse 7]

[Localité 6] - FRANCE

Représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.C.I. LES CAMMAOUS BAS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis,

[Adresse 2]

[Localité 4] - FRANCE

Représentée par Me Delphine de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame [Y] [K] [O] [T] [N] épouse [X]

née le 16 Mars 1989 à [Localité 11] (78)

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [R] [S] [X]

né le 26 Septembre 1983 à [Localité 14] (92)

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assisté de Me Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 février 2016, la SCI Les Cammaous Bas a donné en location à M. [R] [X] et Mme [I] [N] une maison située [Adresse 12] à [Localité 15] (34), moyennant un loyer initial de 949 euros mensuels, outre 20 euros de provisions sur charges. Un état des lieux a été établi le même jour.

Par ordonnance du 23 novembre 2019, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire, le 14 juillet 2019, et condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [I] [N], à titre de provision, à payer au bailleur une indemnité d'occupation ainsi que la somme de 13 286 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités échus au 9 octobre 2019.

Un procès-verbal de constat de reprise a été dressé par acte d'huissier le 11 août 2020 et un procès-verbal de constat d'état des lieux a été dressé le 27 août 2020, par commissaire de justice.

Selon quittance subrogative du 5 mai 2021, la société Pacifica, assureur du bailleur, a réglé la somme de 7 000 euros à la SCI Les Cammaous Bas au titre des détériorations locatives.

Par acte d'huissier du 16 juillet 2021, la société Pacifica et la SCI Les Cammaous Bas ont assigné M. [R] [X] et Mme [I] [X] en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de plusieurs sommes.

Le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :

Déboute la SCI Les Cammaous Bas de l'ensemble de ses demandes;

Déboute la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SCI Les Cammaous Bas et la SA Pacifica aux dépens.

Le premier juge a relevé que bien qu'il apparait que le logement ait subi des dégradations locatives en comparaison des états des lieux d'entrée et sortie, la SCI Les Cammaous Bas et la société Pacifica se bornaient toutefois à fournir un devis établi pour un chantier dont l'adresse ne correspondait pas à celle figurant sur le bail et l'état des lieux d'entrée, justifiant ainsi du rejet de la demande.

La SCI Les Cammaous Bas et la société Pacifica, prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice, ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 octobre 2022.

Dans leurs dernières conclusions du 25 octobre 2023, elles demandent à la cour de :

Infirmer le jugement déféré ;

Condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [Y] [X]