5e chambre civile, 28 janvier 2025 — 22/05100

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05100 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSG3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 11-22-001057

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

né le 07 Février 1975 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [R] [S]

née le 22 Décembre 1976 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 1]

assignée le 08 décembre 2022 (à étude d'huissier)

Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 avril 2009, M. [D] [J] a consenti à Mme [R] [S] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5] (34), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 575 euros outre 75 euros à titre de provisions sur charges.

Les loyers sont demeurés impayés malgré deux commandements de payer visant la clause résolutoire du 25 juin 2021 et du 25 janvier 2022.

Par acte d'huissier du 25 avril 2022, dénoncé le même jour au préfet de l'Hérault par voie électronique avec accusé de réception, M. [D] [J] a assigné Mme [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et voir ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que sa condamnation au titre de l'arriéré de charges et loyers.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :

Prononce la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 janvier 2022 ;

Déboute M. [D] [J] de sa demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

Déboute M. [D] [J] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Déboute M. [D] [J] de sa demande d'expulsion ;

Déboute M. [D] [J] de sa demande tendant à la séquestration du mobilier ;

Condamne Mme [R] [S] à payer à M. [D] [J] la somme de 4.130,90 euros au titre des loyers et charges dus au mois de juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute M. [D] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [R] [S] à payer à M. [D] [J] une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [S] aux dépens de l'instance ;

Dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [R] [S] ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge déboute M. [D] [J] de sa demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, relevant que les loyers visés dans le premier commandement de payer (25 juin 2021) avaient été réglés dans le délai de deux mois et que le second commandement (25 janvier 2022) devait être déclaré nul en ce qu'il ne comporte pas un décompte de la dette locative.

Le premier juge condamne Mme [R] [S] à payer la somme de 4.130,90 euros au titre de la dette locative, retenant que M.[D] [J] produit un décompte non contesté de ladite dette.

Il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [D] [J] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard dans le paiement, déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires.

M. [D] [J] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2023, M. [D] [J] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 ;

Constater la conformité du commandement de payer et son caractère infructueux ;

Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre Mme [R] [S] et M. [D] [J] ;

Ordonner l'expulsion des lieux